‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 13 sur 145 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Réduction des Traitements en Cas de Cumul

A. — Règle

D'après l’article 78 de la loi du 28 avril 1816,en cas de cumul de deux traitements, le moindre est réduit à moitié ; en cas de cumul de trois traitements, le troisième est en outre réduit au quart, et ainside suite en suivant cette proportion. Cette réduction n’a pas lieu pour les traitements cumulés quisont au-dessous de 3.000 francs.

Ces dispositions ont été reproduites par l’article 44 de l’ordonnance du 31 mai 1838 sur la comptabilité publique, laquelle y apporta un nouveau tempérament en ajoutant que la réduction ne porterait pas non plus sur «les traitements supérieurs à 3.000 francs qui en ont été exceptiés par les lois ».

C'est la règle qui est appliquée aujourd'hui. Elle a été reproduite dans l’article 65 du décret du 3r mai 1862 en termes analogues (1).

1. CArt. 65.— Il est interdit de cumuler en entier le traitement de plusieurs places, emplois ou commissions ; en cas de cumul

en ee

Elle donne dans la pratique le résultat suivant. Soit le cumul de quatre fonctions ou emplois, comportant des traitements de 10.000, 8.000, 6.000 et 5.000 francs :

le 1° traitement de 10.000 fr, est maintenu à 10.000 fr. le 2e — 8.000 fr. est réduit à 4.000 fr.

le 3e — 6.000 fr. — 1.500 fr.

le 4° — 5,000 fr. = 625 fr.

et le total de 29.000 fr. est réduit à 16.125 fr.

Une remarque s'impose. Le fonctionnaire n’est pas porté à briguer de nombreux emplois, car il ne percevrait pour les derniers qu’une part extrêmement minime de leur allocation nominale, Le cumul est découragé par la réduction progressive.

Mais le calcul de cette réduction est établi d’après le nombre des traitements, non d’après leur importance. Une même somme divisée en deux traitements est moins réduite que divisée en trois. Ainsi :

Un 1% traitement de 310.000 francs est maintenu 3 10.000 francs Un 2° — 8.000 — est réduit à h4.000 —

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