MINISTÈRE DES COLONIES
13 mars. — Cumul par M. de la L..., secrétaire général de la colonie du Dahomey, remplissant par intérim les fonctions de gouverneur, du supplément de traitement attaché à son titre de secrétaire général et de la moitié des frais de représentation alloués au gouverneur titulaire. Infraction
aux articles 7,$ 11, et 78, $ 6, du décret du28 janvier 1890.
MINISTÈRE DES FINANCES
11 septembre. — 1° Impossibilité pour le contrôle judiciaire de s'assurer, en cas de cumul d’une pension militaire avec un traitement civil d'activité, que la pension a été uniquement concédée pourdes services militaires. (Rappel du référé du 6 août 1890.) Mesures proposées par la Cour pour remédier à cette lacune;
2° La Cour soumet au ministre les mesures qu’il conviendrait de prendre pour assurer le contrôle judiciaire sur l’interdition du cumul d'une pension militaire avec un traite-
ment civil au delà du montant de la dernière solde militaire.
MINISTÈRE DES FINANCES
3 juin. — Cumul par un capitaine d’habillement admis à la retraite et maintenu en fonctions, en vertu de l’article 8 de la loi du 25 juillet 1893, de l'intégralité de sa solde d'activité
et de sa pension de retraite.
Par. 309 —
3 juin. — Cumul par le commandant B... de sa solde d’adjoint au trésorier de l'Ecole polytechnique et des indemnités accessoires y attachées avec le montant intégral de sa pension de retraite, ce qui lui permet de toucher une somme supérieure à la fois au montant de la dernière solde d'activité etau maximum de 6.000 francs autorisé par la loi du 3r décembre 1897.
La Cour demande au ministre l’avis de son département au sujet de cette pratique paraissant contraire à l'esprit des lois des 26 décembre 1890 sur les pensions civiles, 13 mars 1875, 29 décembre 1882, 19 juillet 1884, et 25 juillet 1893 et de la décision du 25 juillet 1892.
MINISTÈRE DES FINANCES
9 juillet. — Cumul par M. T... d’une pension de retraite et d’un traitement civil au delà du maximum de 6.000 francs et de la dernière solde d’activité. La décision présidentielle du 25 juillet 1892, relative au cumul, ne saurait faire échec à l’application des lois des 26 décembre 1890 et 31 décembre 1897. Lorsque le poste occupé est civil, le paiement de la pension doit être suspendu dans la mesure nécessaire pour que le total des allocations n’excède pas les limites fixées (Rappel d’une lettre du ministre de la Guerre du 19 juillet 1901.)
9 juillet. — Cumul par M. B... d. 1. G..., ingénieur hy- Bodin 20
drographe en chef, d’une pension militaire de la Marine de 8.000 francs et d’un traitement de 5.000 francs, en qualité de membre du bureau des longitudes. Les certificats de vie mentionnaient que ce pensionnaire ne recevait ni traitement ni indemnité sur les fonds de l'Etat. Infraction aux dispositions des lois des 26 décembre 1890 et 31 décembre 1897.
La Cour prie le ministre de lui faire connaître si le pensionnaire se trouvait dans l’un des cas d'exception prévus par l’article 31 dela loi du 26 décembre 1890 ou de prendre, dans le cas contraire, les mesures de régularisation nécessaires.
9 juillet. — Cumul par M. E... de sa pension de retraite de 2.250 francs par an en qualité de rédacteur à la direction des eaux et forêts et d’un traitement de 4.500 francs égal à son ancien traitement touché en qualité de commis auxiliaire dans le même service, fonctions auxquelles il a été nommé à dater du jour même de sa mise à la retraite.
Les certificats de vie ne mentionnaient pas que le pension-
naire jouissait d’un traitement à ce titre et le certificat du directeur du secrétariat et de la comptabilité, constatant la cessation de paiement du premier traitement d’activité,omettait de dire que ce fonctionnaire continuait à toucher l’équivalent de son traitement.
La Cour demande au ministre d’assurer le recouvrement
du montant des arrérages indûment payés sur ladite pen-
sion.
— Gir1 —
MiniSTÈRE DES FINANCES
13 mai. — Cumul par MM. T... et N..., commis à la direction des eaux et forêts au ministère de l’Agriculture, maintenus momentanément en activité après liquidation de leur pension de retraite, d’indemnités annuelles égales au montant de leur ancien traitement avec les arrérages de leur pension. Infraction aux dispositions du décret du 21 mars
Réponse du 27 avril 1904 : Par décision du 18 avril 1904 MM. T... et N.. ont été respectivement constitués débiteurs envers le Trésor des sommes de 818 fr. 5o et 937fr. 5o repré-
sentant le montant des arrérages qu'ils ont indûment perçus