‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 15 sur 145 · IA A · texte numérisé non relu

IA A

10,000 + 8,000 + 6,000 + 5,000 — 29.000 francs 29,000 = 10,009 + 10,000 + 4.000

10,000 = 10,000 10.000 5,000 {49-000 = 3.250 Total porçu,,,,.,,,,,, 17.250 francs

Ceci n’est qu'une méthode ; la proportion convenable serait d’ailleurs facile à trouver.

B. —- Règle de réduction spéciale à l'indemnité parlementaire

1° Députés. — L'article 17 de la loi organique du 30 novembre 1875 (1) sur l’élection des députés se réfère, pour ce qui concerne l'indemnité parlementaire, aux règles qu'avait établies la loi du 12 février 1872. C’est dans cette dernière loi qu'est fixée la réduction imposée aux membres de la Chambre qui jouissent d’un traitement civil ou militaire.

Jusqu'en 1850, aucune limite n’avait été assignée au cumul des traitements avec les indemnités parlementaires. La loi du 25 juillet 1850 (2) avait admis

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