‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 16 sur 145 · Bull. des lois,ne · texte numérisé non relu

Bull. des lois,ne

ce cumul jusqu’à 50.000 francs. Un décret du gouvernement de la Défense nationale du 29 janvier 1871 (1) prohiba entièrement le cumul. Mais des doutes s’élevèrent sur la question de savoir si la loi du 27 juillet 1870 avait été valablement abrogée par ce décret, ou si les ayants droit pouvaient s’en prévaloir pour cumuler leurs traitements et l’indemnité parlementaire jusqu’à concurrence de 50.000 francs.

La loi du 16 février 1872 intervint alors et statua de nouveau sur la situation des fonctionnaires élus membres de l’Assemblée nationale. Ses dispositions sont applicables aux membres de la Chambre des députés.

Le décret du 29 janvier 1871, portant convocation des collèges électoraux à l'effet d’élire l'Assemblée nationale, disposait, par son article 4 :

« L'éligibilité sera régiée conformément aux dispositions du titre IV de la loi du 15 mars 1849.-- Toutefois, l’incompatibilité créée par l’article 84 entre le mandat de député et toute fonction publique rétribuée sera suspendue jusqu’à décision contraire de l’Assemblée, sans néanmoins que le traitement de la fonction puisse être cumulé avec l'indemnité allouée au

député. »

La loi du 16 février 1872 (2) n’a fait que compléter

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