‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 17 sur 145 · Bull. des lois, n · texte numérisé non relu

Bull. des lois, n

et interpréter cet article. Sans porter atteinte à l’interdiction du cumul, qu’elle répète au contraire, elle règle la combinaison du traitement avec l’indemnité :

« Article premier. — Les fonctionnaires de tout ordre élus députés à l’Assemblée nationale, et les membres de cette Assemblée auxquels des fonctions publiques rétribuées ont été conférées depuis leur élection, touchent, comme les autres représentants, l'indemnité législative établie, avec interdiction de cumul, par

le décret du 29 janvier 1871.»

Le principe ainsi posé va donner lieu à une réduction qui est établie par les articles suivants :

«Art. 2. — Sile chiffre de l'indemnité est supérieur à celui du traitement du fonctionnaire, ce traitement est ordonnancé en totalité au profit du Trésor, pendant la durée du mandat législatif.

« Art, 3.— Si le chiffre du traitement est supérieur à celui de l’indemnité, le fonctionnaire député ne louche, pendant la même période, que la portion de son traitement net excédant

ladite indemnité.

«Art. 5. — Les traitements dontil est question aux articles 2 et 3 comprennent, pour tous les fonctionnaires civils et mili taires, l’ensemble des traitements et suppléments de toute

nature assujettis à la retenue au profit du Trésor, et alloués

/ be par les règlements à la position d’activité, sauf les indemnités

de représentation et de bureau. »

En d’autres termes, il n’y a pas cumul, mais seulement droit acquis à l’'émolument le plus élevé ; les fonctionnaires élus députés subissent sur leur traitement une réduction égale à l'indemnité.

Toutefois un article 6 crée des exceptions. Cet article n’existait ni dans le projet du Gouvernement, ni dans celui de la Commission. Mais l’amiral Saisset, préoccupé de la distinction à établir entre la solde de l’officier et le traitement attaché à une fonction publique, avait proposé de laisser s’accomplir le cumul entre cette solde et l'indemnité. Le baron Chauraud avait, au contraire, demandé qu’à part quelques exceptions soigneusement déterminées, l'interdiction du cumul fût rigoureuse et absolue, et que le traitement de tout fonctionnaire demeurât, quel que fût son chiffre, suspendu de plein droit par l’acceptation du mandat de représentant.

La Commission repoussa les deux amendements, qui, reproduits devant l’Assemblée, donnèrent lieu à une discussion sur le caractère de la solde, du grade considéré comme la propriété de l'officier, et à la représentation d’autres amendements de la part des généraux Mazure, Robert et Chareton. La question fut renvoyée à la Commission, qui, après nouvel examen, admit le cumul de l'indemnité de représen-

— 47 — tant avec la pension de retraite et un certain nombre de traitements, notamment celui des officiers généraux du cadre de réserve.

Voici comment s’exprimait à cet égard le rapport verbal supplémentaire de M. Merveilleux-Duvignaux : € Les généraux admis dans le cadre de réserve se trouvent, au point de vue légal, en état de disponibilité ; le décret de 1852 est formel à cet égard ; mais il importe de faire observer que les officiers généraux, qui ont accompli un certain temps de service, ont le droit d’opter entre le cadre de réserve, où ils restent dans une certaine mesure à la disposition du Gouvernement, et à la mise à la retraite, quiles dispense pour toujours du service actif. Il y a quelque chose de particulièrement honorable dans la situation des officiers généraux qui restent dans le cadre de réserve ; il est, ce nous semble, de toute équité que cette situation soit assimilée, au point de vue du cumul possible, à celle des officiers généraux qui jouiraient d’une pension de retraite (1).»

Peuvent donc être intégralement cumulés avec l'indemnité parlementaire les divers émoluments énumérés à l’article 6 de la loi du 16 février 1872,

lequel est ainsi conçu :

Page 1