Séance du 16 février 1872, Journal officiel, 17 février
« Sont exceptés des dispositions des mêmes articles, les pensions de retraite civiles et militaires, le traitement des officiers généraux admis dans le cadre de réserve, la solde ou pension des officiers mis en réforme, les traitements afférents aux décorations de la Légion d'honneur, les rentes viagères attribuées aux médailles militaires, les pensions allouées à titre de récom-
pense nationale. »
Avant la loi de séparation des Églises et de l'Etat du 9 décembre 1905, on s'était demandé si la réduction édictée par la loi de 1872 devait frapper les traitements ecclésiastiques, et notamment ceux des évêques nommés députés. La question avait été résolue affirmativement par décision administrative, à l'égard de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans, membre de l’Assemblée nationale. Elle fut de nouveau soulevée par Mgr Freppel, membre de la Chambre des députés. Ce prélat ayant touché cumulativement son traitement épiscopal et son indemnité de député, un arrêté du ministre des Cultes lui enjoignit de reverser. L'arrêté fut déféré au Conseil d'Etat par Mer Freppel qui soutint que l'interdiction de cumul prononcée par la loi de 1872 ne s’appliquait qu’aux fonctionnaires publics recevant un traitement sujet à retenue ; que les évêques, tant à raison de l’origine que de la nature de leurs fonctions, n'étaient pas des fonctionnaires publics, et que s'ils recevaient un traitement, celui-ci avait le caractère d’une indemnité allouée au clergé en compensation de la confis-
cation de ses biens ; que dans tous les cas ce traitement n'aurait pu, aux termes de la loi de 1852, être soumis à l'interdiction de cumul que s'il avait été assujetti à la retenue, et que tel n’était pas le cas du traitement alloué aux évêques.
Le ministre des Cultes répondit que la loi du 30 novembre 18795 sur l'élection des députés mentionnait les évêques parmi les fonctionnaires publics capables d’être élus députés ; qu’ainsi elle leur reconnaissait, à ce point de vue, la qualité de fonctionnaires ; que d’ailleurs cette loi, en assimilant aux traitements toutes les allocations sujettes à retenue, n’avait pas entendu affranchir de l'interdiction du cumul les traitements non sujets à retenue (1).
Cette dernière solution avait été consacrée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 novembre 1883 (2).
Elle était entièrement justifiée par les dispositions combinées de la loi du 30 novembre 1895, qui avait compris expressément les évêques parmi les personnes qualifiées par elle fonctionnaires publics qui peuvent être élues députés, et de la loi du 16 février
r. Voyez les conclusions des parties résumées dans les visas de l'arrêt du Cons. d'Et. du 23 nov. 1883, et celles de M. Levavasseur de Précourt, commissaire du gouvernement, en note sous cet arrêt. Rec. arr. Cons. d’Et., 1883, p. 845.