V. l'arrêt, ibid
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1852, qui interdit le cumul, comme nous l'avons vu plus haut, & aux fonctionnaires de tout ordre élus députés ». L'argument tiré de ce que le traitement des évêques aurait été une indemnité représentative des biens du clergé confisqués sous la Révolution était écarté par le texte même du Concordat, qui qualifiait de « traitement » l'allocation que le gouvernement s'engageait à servir aux évêques. L'argument qui était tiré de l'absence de retenue devait également être écarté, puisque cette disposition de la loi de 1852, loin d'avoir pour but de restreindre l'interdiction du cumul à l'égard des traitements soumis ou non à retenue, a voulu, au contraire, l’étendre à des allocations dont le caractère pouvait être contesté, et qu'elle n’assimile aux traitements qu'autant qu'elles sont sujettes à retenue. On ne comprendrait pas d’ailleurs qu'une différence dans le régime des pensions de retraite, lequel ne comporte pas toujours l'application d’une retenue, ait pu entrainer une difficulté dans l'exécution des règles prohibitives du cumul.
Signalons enfin que dans la pratique les règles de réduction de l'indemnité des fonctionnaires députés ont donné lieu à une hésitation. On s’est demandé dans quelle mesure elles doivent être appliquées aux professeurs qui se sont fait suppléer ou remplacer. Il résulte de l’article 23 de la loi du 21 mars