‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 20 sur 145 · DT ES · texte numérisé non relu

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1885 (1) que dans le cas où un professeur au Collège de France ou à une Faculté autorisé à se faire suppléer ou remplacer est député et où, par conséquent, son traitement doit, en tout ou en partie, être ordonnancé au profit du Trésor, cet ordonnancement n’a lieu que pour la somme qui excède le montant du prélèvement afférent à la rémunération du suppléant ou du remplaçant. La même règle est applicable aux professeurs des facultés et des écoles supérieures de pharmacie qui obtiennent la dispense des examens, conformément aux dispositions des articles 35, 2 et 39, $ 4 du décret du 26 décembre 1885 ; pour eux on néglige dans le calcul de la réduction une somme égale au salaire ou traitement du chargé de l’enseignement.

20 Sénateurs. — Le Conseil d'État avait jugé, par interprétation de l’article 1 de la loi du 16 février 1872 et de l’article 26 de la loi du 2 août 1895, que le traitement des fonctionnaires qui font partie du Sénat pouvait se cumuler avec l'indemnité accordée aux membres de cette Assemblée. Les fonctionnaires sénateurs n'étaient donc pas soumis à la réduction que subissaient les députés. Il est intéressant de rechercher comment se justifiait leur situation privilégiée.

1. Bull. des lois, n° 15, 277. V. également la loi de finances du 26 février 1887, art. 42.

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La constitution de 1875 a remplacé l’Assemblée nationale par deux Chambres. Celles-ci n’ont pas été régies de plein droit par la loi du :6 février 1872 relative à cette Assemblée et qui établit l’interdiction de cumul. Elles ont leurs lois particulières : celles du 2 août 1855 et du 9 décembre 1884 sur l'élection des sénateurs et celle du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés. De cette dualité de législation sont nées les difficultés sur la question du cumul des traitements avec l'indemnité parlementaire.

Nous avons vu que la loi du 30 novembre 1855 interdit ce cumul aux députés. Son article 17 dispose en effet que « les députés reçoivent une indemnité ; cette indemnité est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849, et par les dispositions de la loi du 16 février 1872 ». Le cumul de l'indemnité et d’un traitement étant prohibé tant par Particle 96 de la loi de 1849, qui déclare cette indemnité « incompatible avec tous traitements d’activité, de non-activité ou de disponibilité », que par la loi de 1872, que nous avons examinée ci-dessus, il en résulte clairement que l'interdiction du cumul est applicable aux députés dans les mêmes conditions qu’elle l'était aux membres de l’Assemblée nationale.

Mais en ce qui touche les sénateurs, aucune interdiction semblable ne figurait dans les lois, soit expressément, soit par référence à des lois antérieures.

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