‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 21 sur 145 · LAINE O2 EE · texte numérisé non relu

LAINE O2 EE

A la vérité, l’article 26 de la loi du 2 août 1895 porte que « les membres du Sénat reçoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des députés », et l’on s’est demandé si cette disposition n’avait pas eu pour effet de rendre applicable aux sénateurs non seulement le taux de l’indemnité qui serait attribuée aux députés, mais encore les interdictions de cumul auxquelles cette indemnité serait soumise.

L’affirmative a été soutenue, en 1876, par le ministre des Finances, qui avait pris, de concert avec le ministre de la Guerre, une décision refusant à M. le sénateur de Bastard le droit de cumuler sa solde d’officier en activité avec son indemnité parlementaire. Ce sénateur forma un pourvoi contre cette décision, qui fut annulée par l’arrêt du Conseil d'Etat du 26 janvier 1877 (1) dont voici les considérants essentiels :

« Considérant que pour refuser au sieur de Bastard le droit de cumuler sa solde d’officier en activité de service avec l’indemnité de sénateur, les décisions attaquées se fondent, d’une part sur ce qu'aucun texte de loi n’autorisant le cumul pour les officiers membres du Sénat, la loi du 16 février 1872, qui prescrit d'opérer sur le traitement des fonctionnaires élus membres de l'Assemblée nationale une réduction égale au montant de

leur indemnité, devait continuer d’être appliquée aux sénateurs

r. Recueil arr. Cons. d'Et., p. 85.

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pa ee militaires ; — Considérant, d’une part, que les règles générales relatives au cumul des traitements telles qu'elles résultent des lois du 28 avril 1816, du 25 mars 1817 et du 15 mai 1818, et des ordonnances ou décrets postérieurs, ne sont pas applicables au cas où il s’agit du cumul de la solde ou du traitement non avec un autre traitement, mais avec l'indemnité attribuée aux sénateurs, laquelle n’a pas le caractère d’un traitement ; — Considérant, d'autre part, que la loi du 2 août 1875 en disposant par son article 26 que les membres du Sénat reçoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des députés, a eu pour but de renvoyer à la loi organique sur l’élection des députés la détermination du quantum de cette indemnité ; que la loi du 30 novembre 1875 organique sur l'élection des députés, en se référant par son article 17 aux dispositions des articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849 et à la loi du 16 février 1872, ne s’est pas bornée à déterminer le chiffre de l’indemnité qui serait attribuée aux députés et par suite aux sénateurs : qu'elle a prescrit, en même temps, que les fonctionnaires qui pourraient être élus députés ne cumuleraient jamais avec leur indemnité que la partie du traitement affectée à leur emploi qui excéderait le chiffre de cette indemnité; qu'aucune disposition analogue n’a été prescrite à l’égard des fonctionnaires qui seraient élus sénateurs, par la loi du 2 août 1875, qui ne contient aucune restriction faisant obstacle au paiement intégral du traitement affecté à l'emploi de ces fonctions ; que cette différence entre les fonctionnaires sénateurs et les fonctionnaires députés résulte d’ailleurs de la différence qui existe dans la composition du

Sénat et de la Chambre des députés ; qu’en effet, tandis que la

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loi du 30 novembre 1875, dans son article 8, déclare le mandat de député incompatible avec l'exercice des fonctions publiques, et n’admet à cette règle que quelques exceptions en vue desquelles ont été édictées les prescriptions concernant le cumul, la loi du 2 août 1875, permet au contraire, sauf quelques exceptions expressément indiquées, aux fonctionnaires d’é-

tre élus sénateurs en conservant leurs fonctions. »

Le Conseil d'Etat avait réduit avec raison, le litige à l'interprétation de l’article 26 de la loi du 2 août 1895 et de l’article 17 de la loi du 30 novembre suivant ; c’est en effet un principe élémentaire que les indemnités allouées aux membres des Assemblées délibérantes ne peuvent être assimilées à des traitements et que, par suite, les lois et règlements relatifs au cumul ne sont pas, de plein droit, applicables à ces indemnités. C’est pour ce motif quele décret du 29 janvier 1891 avait cru nécessaire d’édicter par une disposition expresse l'interdiction du cumul, et que la loi du 16 février 1872 avait réglé à ce point de vue la position des fonctionnaires tant civils que militaires. Ramenée ainsi à une simple question d'interprétation, la solution n'en restait pas moins des plus délicates ; la discussion de la loi du 2 août ne fournissait aucun élément de décision et il paraissait évident que les législateurs ne s'étaient préoccupés que d’assurer, dans un sentiment de convenance, une indemnité égale aux membres des deux Assemblées,

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sans qu’ils eussent songé au cas de cumul. Dans ces circonstances, le Conseil d'Etat avait cru, sans doute, qu’une interdiction non imposée par les règles générales de la matière ne pouvait être imposée en dehors du texte précis de la loi, alors surtout que des motifs politiques d’un ordre élevé pouvaient être invoqués en faveur d’une interprétation qui faciliterait l'accès du Sénat aux hauts fonctionnaires civils et

militaires.

La jurisprudence ainsi établie sur cette question

paraissait définitivement acquise : l’article 13 du décret du 29 mai 1890 avait nommé,parmi les exceptions militaires aux règles prohibitives du cumul, les officiers membres du Sénat (x).

Mais le 20 mars 1899 etle 31 janvier 1878, la Cham-. bre des députés avait été déjà saisie de propositions d'initiative parlementaire, tendant à rendre applicable aux membres du Sénat exerçant des fonctions civiles ou militaires la loi du 16 février 1852, prohibitive du cumul. Ces propositions, adoptées par la Chambre le 12 février 1881, furent écartées par le Sénat, conformément aux conclusions d’un rapport de M. Bozerian du 25 juillet 188r.

À la session de 1882, diverses propositions furent présentées à la Chambre des députés, notamment par M. Roques de Filhol, par M. Viette, par M. Benjamin

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