‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 26 sur 145 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Exceptions ; Cas où le Cumul est autorisé

A.— Cumul de traitements des hommes de lettres, savants, professeurs et artistes

Une dérogation avait été portée aux règles générales prohibitives du cumul, dès l’an III, par un décret du 16 fructidor ; il était loisible aux savants gens de lettres et artistes, qui remplissaient plusieurs fonctions relatives à l'instruction publique, d’en cumuler les traitements. Mais la loi du 28 avril 1816 prohiba le cumul en termes généraux qui embrassaient les fonctionnaires de toute nature: l’exception disparut. Les motifs qui l'avaient inspirée étaient trop logiques pour qu'elle ne fût point rétablie. On pensa de nouveau qu'il était regrettable pour la science de confiner des hommes éminents dans une chaire el un traitement et de limiter en quelque sorte leur champ d’action. On représenta que les traitements sans harmonie avec la longueur des études à faire pour y atteindre, avec l’impor-

tance des fonctions à exercer, avec l'élévation des émoluments accordés aux savants en pays étranger, seraient insuffisants pour retenir les hommes éminents dans la carrière des lettres ou des sciences. Découragés par la modicité des rémunérations, ils abandonneraient, disait-on, ces professions pour d’autres plus lucratives. L'article 133 de la loi du 25 mars 1817 rendit à ces fonctionnaires leur droit de cumul sans restriction.

Mais une telle dérogation au principe général n’a pas subsisté d'une manière aussi complète. Elle a d’abord été modifiée par la loi du 12 décembre 1848 sur le budget rectifié de l'exercice 1848. Les savants, gens de lettres et artistes ne purent désormais être titulaires de plus de deux traitements à la charge du Trésor. De plus, le montant des traitements cumulés, tant fixes qu'éventuels, fut limité à un maximum de 12.000 francs (1).

Le législateur entendait favoriser les fonctionnaires visés. Mais leur sort pouvait être parfois empiré, si la loi était appliquée dans un sens restrictif. Fallait-il,

1. (Art.5. — Les savants, les gens de lettres et les artistes ne pourront, à partir du 1° janvier 1849, occuper plus de deux fonctions ou chaires rétribuées sur les fonds du Trésor public.

« Le montant des traitements cumulés, tant fixes qu'éventuels, ne pourra pas dépasser 12.000 francs.

« N'est pas considérée comme traitement l'indemnité allouée aux membres de l’Institut. » (Bull. des lois, n° 990).

en effet, réduire à 12.000 franes le traitement supérieur d'un professeur, par exemple, sous prétexte qu'il était titulaire d'une seconde chaire? La question se posa bientôt: il fut jugé que les savants, gens de lettres ou artistes qui occupaient deux fonetions ou chaires rétribuées sur les fonds du Trésor, avaient la faculté, en renonçant au traitement de l'une de ces fonctions, de toucher l'intégralilé du traitement de l’autre fonction, encore qu'il dépassàt le maximum légal de 12.000 franes.

« Considérant que l'article 5 du décret du 12 décembre 1848 autorise les savants et gens de lettres et les artistes à occuper deux fonctions ou chaires rétribuées sur les fonds du Trésor public sous la condition que le montant des traitements cumulés, tant fixes qu'éventuels, ne pourra pas dépasser 12.000 fr. : que cet article n'enlève pas aux savants, gens de lettres et artistes le droit, soit de toucher l'intégralité d'un seul traitement, soit en cas de cumul de deux traitements. de choisir celui des deux qu'ils préfèrent toucher intégralement: que le sieur de Portets, par lettre transmise au ministre de l’Instruction publique, le 25 avril 1849, avait déclaré l'intention de toucher le traitement attaché à sa qualité de professeur attaché à l'Ecole de droit, et de s'abstenir de toucher tout ou partie du traitement attaché aux fonctions de professeur au Collège de France ; que, dès lors, c'est à tort que le ministre à décidé, le 16 mai 1849, que le traitement intégral de professeur au Col-

lège de France serait porté dans l'ordonnancement des traite-

ments attribués au sieur de Portets...» Cons. d’Et., 28 déc. 1849, aff. Portets) (x).

Bientôt après, par l’article 9 du décret du 9 mars 1852 (2), le maximum de 12.000 francs fut élevé à 20.000 francs, mais pour les seuls professeurs, savants, gens de lettres et artistes qui dépendaient du ministère de l'Instruction publique.

Enfin l'article 28 de la loi de finances du 8 juilet 1852 a étendu cette disposition sous un double rapport : il a appliqué la limite de 20.000 francs à tous les professeurs, savants, gens de lettres et artistes, quelles que soient les départements ministériels auxquels ils appartiennent ; en outre il a fait disparaître la restriction du cumul à deux chaires ou fonctions (3).

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