‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 28 sur 145 · Moniteur Universel, 25 juin · texte numérisé non relu

Moniteur Universel, 25 juin

FE els

Le décret du 31 mai 1862 a reproduit dans son article 66 (1) les termes de l’article 28 de la loi de 1852.

Donc aucun doute n’est laissé : le bénéfice exceptionnel du cumul peut avoir lieu certainement en dehors des fonctions du Ministère de l’Instruction publique, notamment dans les fonctions qui dépendent du Ministère de la Guerre ou du Ministère de la Marine. C’est ce qui a été jugé par un arrêt du Conseil d'Etat dont les motifs sont ainsi conçus :

« Considérant qu'aux termes de l’article 28 de la loi du 8 juillet 1852, les professeurs, les gens de lettres, les savants et les artistes qui remplissent plusieurs fonctions et occupent plusieurs chaires rétribuées sur les fonds du Trésor public, ont le droit de cumuler les traitements attachés à ces fonctionset à ces chaires jusqu’à concurrence de 20.000 francs ; considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Bravais est attaché, par une mission spéciale du ministre de la Marine, comme lieutenant de vaisseau, au dépôt des cartes et plans de la Marine, et qu'il remplit en même temps les fonctions de professeur à

l'École Polytechnique ; que, dès lors, il est fondé à réclamer le

1. «Art. 66. — Les professeurs, les gens de lettres, les savants et les artistes peuvent, sans qu'il leur soit fait application de la règle ci-dessus, remplir plusieurs fonctions et occuper plusieurs chaires rétribuées sur les fonds du Trésor public.

« Néanmoins le montant des traitements, tant fixes qu’éventuels, ne peut dépasser 20.000 francs. »

bénéfice des dispositions de la loi du 8 juillet 1852... » (Conseil d'Etat, 28 juillet 1853 ; affaire Bravais) (1).

Le Conseil d'Etat eut à décider, le 11 avril 1872 (2) si le général Morin, du cadre de réserve, pouvait cumuler sa solde avecle traitement de directeur du Conservatoire national des Arts-et-Méliers. Les sections réunies de la Guerre et des Finances, consultées par le ministre de la Guerre, avaient déjà émis, à la date du ” juin 1870, un avis portant : 1° que la position de réserve ne constituait pas la retraite ; 2 que la solde de réserve ne pouvait se cumuler avec un traitement à la charge de l'Etat ou des communes. Puisque les officiers généraux placés dans la section de réserve sont en activité de service, les règles relatives au cumul du traitement d’activité étaient applicables dans l'espèce.

Il s'agissait d’un cumul entre fonctions du Ministère de la Guerre et fonctions du Ministère du Commerce. La faveur du cumul dans la limite de 20.000 francs s'étend à tous les départements ministériels. L’exposé des motifs et le rapport de la loi de 1852 ne laissent aucun doute sur ce point. En effet l’article 9 précité du décret du 9 mars 1852 reconnait le droit au cumul en faveur des professeurs et des

Page 1