‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 29 sur 145 · Rec. arr. Cons. d'Et., p · texte numérisé non relu

Rec. arr. Cons. d'Et., p

savants, mais seulement pour le département de l’Instruction Publique. S'il en a été question de nouveau dans la loi budgétaire du 8 juillet 1852, ce ne fut que pour étendre cette disposition aux savants et professeurs de tous les ministères.

Une autre difficulté était soulevée ; le ministre de la Guerre opposait au général Morin un texte spécial au Ministère de la Guerre repoussant tout cumul.

Peu de temps après la loi de 1852, le Conseil d'Etat émit, en effet, à la date du 22 juin 1853, l'avis que les dispositions législatives sur le cumul étaient seulement limitatives dans la mesure où le cumul pouvait être autorisé et ne formaient pas obstacle aux dispositions plus restrictives ou complètement prohibitives que le ministre de la Guerre jugerait convenable d’adopter. Celui-ci ne pouvait donc augmenter les possibilités de cumul ni adoucir la loi; il pouvait Paggraver.

Le règlement de comptabilité du Ministère de la Guerre, en date du 3 avril 1869, pris pour l'exécution du décret du 31 mai 1862, inséra dans son article 43 les termes de l’avis du 22 juin 1853. Puis l’article 46 reproduisit l’article 28 du règlement sur le service de la solde du 25 décembre 1837, suivant lequel aucune solde d'activité, de disponibilité ou de non-activité ne peut être cumulée avec un traitement quelconque. Il ajouta à cette disposition qu’elle s’appliquait à la solde des officiers généraux dans la section de réserve.

Bodin 5

Le ministre de la Guerre rayait ainsi, en ce qui concerne son département, l’article 28 de la loi du 8 juillet 1852 ; c’était évidemment faire œuvre de législateur.

L'avis du Conseil d'Etat qu’il entendait appliquer était loin d’avoir une pareille portée ; il reconnaissait au ministre, sans le consentement duquel les militaires ne peuvent accepter des fonctions quelconques en dehors de leur service, le droit de mettre à son consentement, soit par des mesures individuelles, soit par voie de prescriptions générales, telle condition qu'il croirait utile afin de prévenir des abus dangereux pour la discipline et pour la dignité de l’armée. Ainsi entendu, cet avis n’a rien que de très conforme aux principes.

C'est cette interprétation qu'adopta le Conseil d'Etat, par son arrêt du 11 avril 1872. Il repoussa l'interdiction générale contenue dans le règlement ministériel qu'opposait le ministre de la Guerre et décida que Particle 28 de la loi du 8 juillet 1852, qui autorise le cumul de plusieurs traitements jusqu’à concurrence de 20.000 francs, est applicable aux officiers de l’armée.

De plus, comme, dans l’espèce, aucune condition n'avait été mise à l’autorisation donnée au général d'accepter des fonctions dans lesquelles il rendait les services les plus éminents, le Conseil d'Etat estima

que le ministre ne pouvait lui opposer un règlement contraire à la volonté formelle du législateur.

Le Conseil d'Etat s’est prononcé dans ie même arrêt sur divers points qui intéressent notre matière.

Il a décidé spécialement que le général nommé directeur du Conservatoire des Arts-et-Métiers devait être considéré comme appelé à cette fonction en qualité de savant. La nature de l'établissement dont il s’agissait et le choix même qui avait été fait d’un homme étranger à l’administration proprement dite, et désigné par les services qu'il avait rendus à la science, tant au Conservatoire même qu’en dehors de cette institution, ne pouvaient laisser aucun doute sur la solution : c'était bien le cas d'appliquer l’exception établie en faveur des savants.

D'ailleurs, le Conseil, avec une vue plus large, estima qu'il n’y a pas lieu, dans de tels cas, de distinguer entre les diverses naiures de traitement dont le fonctionnaire peut être titulaire : le cumul doit s'entendre dans un sens général qui comprend même les traitements d'activité. Le rapporteur de la loi du 8 juilletr852 a dit expressément : « L’article 28 a pour but de laisser occuper plusieurs chaires rétribuées sur les fonds du Trésor cumulativement avec d’autres fonctions actives (1). »

En conséquence, le général Morin fut admis, par

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