‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 30 sur 145 · Moniteur universel, 25 juin · texte numérisé non relu

Moniteur universel, 25 juin

l'arrêt du 11 avril 1892, à cumuler sa solde avec le traitement de directeur du Conservatoire des Artset-Métiers.

B.-- Cumul de traitements militaires

1° Maréchaux et amiraux. — Un décret du 8 fructidor an XII, qui n’a point été inséré au Bulletin des lois, a consacré une exception aux prohibitions du cumul au profit des maréchaux de France, qu’il autorise à jouir à la fois du traitement attaché à leur dignité et de tout autre traitement civil ou militaire.

Le Conseil d'Etat avait jugé le 5 août 1837 que cette disposition spéciale n’était pas abrogée par l’article 58 de la loi du 28 avril 1816 ni par l’article 27 de la loi du 25 mars 1817. Cette interprétation a été consacrée par l'article 67 du décret de 1862. Le même article a établi une exception identique au profit des amiraux.

Mais ces dispositions sont aujourd’hui sans application. Depuis la mort du maréchal Canrobert survenue en 1895, il n'existe plus de maréchal de France. D'autre part, le grade d’amiral ne figure plus dans le cadre du corps des officiers de marine, tel qu’il à été déterminé par la loi du 10 juin 1896.

2° Légion d'honneur. — Les traitements de la

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Légion d'honneur ne sont pas soumis aux dispositions prohibitives du cumul. Ils sont compris dans les exceptions qu'énumère l’article 65 du décret de 1862. Ces allocations résultent de l’article 33 du décret du 16 mars 1852, organique de la Légion d'honneur (1).

3° Médaille militaire. — Le décret du 29 février 1852 relatif à la médaille militaire, instituée par le décret du 22 janvier précédent, porte, à son article 3 : «... La rente viagère de 100 francs attachée à chaque médaille accordée... pourra se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres dela Légion d'honneur. »

L'article 67 du décret de 1862 a maintenu au profit des médaillés militaires l’exemption des règles prohibitives du cumul.

4° Cas divers. — Les militaires de la réserve et de l’armée territoriale cumulent, en temps de paix, leurs traitements civils avec la solde et les prestations qui leur sont attribuées pendant les manœuvres. Cette exception a été établie par la loi du 1° juin 1878 (2), qui est ainsi conçue :

« Article premier. — Les militaires de la réserve et de l’armée

territoriale, autres que ceux mentionnés à l’article 53 de la loi

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