‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 31 sur 145 · t1bid}, n · texte numérisé non relu

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du 13 mars 1875, cumuleront, en temps de paix, les traitements ou pensions dont ils jouissent avec la solde et les prestations qui leur sont attribuées pendant les exercices ou manœuvres auxquels il sont convoqués.

«Art. 2.— Le temps passé sous les drapeaux, dans les conditions prévues à l’article précédent, n’entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension.

« Toutefois les dispositions du titre IT de la loi du 11 avril 2831, sur les pensions militaires, restent toujours applicables

aux militaires de la réserve et de l’armée territoriale. »

L'exposé des motifs faisait connaître le but et la portée de cette loi : « Les appels de la réserve et de l’armée territoriale vont placer un certain nombre de militaires dans une situation sur laquelle le gouvernement a le devoir d'appeler votre attention.

« Quelques-uns sont d’anciens officiers retraités ; d’autres sont employés dans des administrations publiques ou pourvus de fonctions entraînant un traitement soldé par l'Etat ou les communes. Obligés de quitter leur résidence et d'abandonner momentanément leurs occupations, ils sont forcés de vivre loin de leur famille. 11 y a là pour eux un surcroît de dépense auquel ils ne pourraient pas faire face dans l’état actuel de la législation. Les militaires en retraite ne doivent, en effet, toucher que le complément de la solde d’activité, et les fonctionnaires civils, en touchant cette solde, se verraient retirer, par

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application de l’article 46 du règlement du 3 avril 1869, la jouissance du traitement afférent à l'emploi qu’ils occupent. Il ne faut pas oublier que, pour les officiers, bon nombre d’entre eux sont déliés de toute obligation militaire et que c’est par pur patriotisme qu’ils ont accepté de servir l'Etat. Le Parlement ne voudra certainement pas, en refusant de les indemniser des dépenses que leur occasionnera l’appel, mettre ces officiers dans l'impossibilité d'accomplir un devoir qu’ils se sont eux-mêmes imposé. Le législateur n’a pu prévoir le cas d'officiers retraités, de fonctionnaires ou d'employés de l'Etat rappelés à l’activité pour une période de quelques jours seulement, lorsqu'il interdisait le cumul d’une pension ou d’un traitement avec la solde d'activité. On propose donc d’allouer cumulativement avec la retraite ou le traitement civil dont ils sont titulaires la solde et les prestations de leur grade à ceux des militaires de la réserve ou de l’armée territoriale qui sont en jouissance d’une pension militaire, ou possèdent un emploi civil entraînant un traitement quelconque à la charge de l'Etat. Cette disposition ne s’applique qu’aux convocations du temps de paix... »

Plusieurs autres exceptions ont été établies par l’article 13 du décret du 29 mai 1890 sur la solde et les revues :

«Art. 13. — Cumul. Aucune solde d’activité, de disponibilité ou de non-activité ne peut être cumulée avec une pension civile ou militaire ni avec un traitement quelconque à la charge de l'Etat ou des communes ; cette interdiction s’applique également à la solde des officiers généraux du cadre de réserve ainsi qu'au traitement afférent à un emploi obtenu par les sous-officiers en dehors des conditions établies par la loi du 10 juillet 1874 modifiée par la loi du 19 mars 1875.

«Ne sont pas soumis aux dispositions prohibitives du cumul des traitements, de la solde et des pensions, les traitements des maréchaux, l'indemnité législative accordée aux sénatenrs, les traitements de la Légion d'honneur, les rentes viagères attribuées à la médaille militaire, les dotations du Mont-de-Milan, les pensions des anciens dotataires et de leurs veuves, celles qui sont accordées à titre de récompense nationale, ainsi que la solde et les prestations attribuées pendant les exercices et manœuvres aux militaires de la réserve et de l’armée territoriale. Cette interdiction s'applique également aux pensions proportionnelles sous la réserve des droits acquis par application de la loi du 10 juillet 1874 modifiée par la loi du 19 mars

1875 et la loi du 22 juin 1878 (1). »

De plus, le Conseil d'Etat a jugé, le 8 août 1885, qu'un intendant général exerçant en même temps, comme titulaire, les fonctions de directeur du service

1. Bull. off. Min. Guerre, 1* sem., 1891. P.R., n° 36, p. 42.

de l’intendance du gouvernement militaire de Paris et celles de président du comité consultatif de l’intendance, a le droit de cumuler intégralement les indemnités pour frais de service affectées à ces deux fonctions (affaire Largillier) (1). L'article 135 du règlement du 8 janvier 1883 qui était alors applicable (il est aujourd’hui remplacé par le décret précité du 29 mai 1890) ne pouvait s’opposer au cumul. Cet article est ainsi conçu : « L’officier remplissant, à quelque titre que ce soit, plusieurs fonctions distinctes cumule les indemnités, pour frais de service affectées à ces fonctions. Toutefois, si les fonctions exercées par intérim sont celles d'officiers généraux ou assimilés, de colonels ou lieutenants-colonels chefs de corps, l’intérimaire reçoit l'indemnité pour frais de service la plus élevée et seulement le cinquième des autres. »

Pour soutenir qu’en mentionnant les intérimaires, le règlement avait en vue le cas le plus fréquent et que ses dispositions s'appliquent également aux titulaires,le ministre de la Guerre invoquait les règlements antérieurs et un passage d’un rapport accompagnant un décret du 20 janvier 1880 qui avait précédé celui de 1883 ; mais ce mode d’argumentation était contraire au principe qu'il n'y a lieu de se servir des travaux préparatoires pour interpréter les

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