‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 33 sur 145 · Loi du 3 août 1790, Duvergier, I, p · texte numérisé non relu

Loi du 3 août 1790, Duvergier, I, p

« Art. 10. — Nul ne pourra recevoir en même temps une pension et un traitement. Aucune pension ne pourra être accordée sous le nom de traitement conservé et de retraite.

« Art. 11. — Il ne pourra être concédé de pension à ceux qui jouissent d’appointements, gages ou honoraires, sauf à leur accorder des gratifications s’il y a lieu. »

OR

« Nul ne pourra cumuler deux pensions, ni une pension avec un traitement d'activité de retraite ou de réforme. Le pensionnaire aura le choix de la pension ou du traitement le plus élevé (1). »

La loi de finances du 15 mai 1818 (1) revint encore sur cette matière à laquelle elle consacra plusieurs articles :

« Art. 11. — Les dispositions de l’article 23 de la loi du 25 mars 1817, qui interdisent aux ministres de faire payer aucune pension sur les fonds de leur département, sont applicables à toutes celles qui existeraient ou seraient créées sous la dénomination de traitements conservés, et sous quelque autre

que ce soit. »

Mais ses articles 12 et 13 apportèrent un premier tempérament à cette interdiction :

« Art. 12. — Les pensions des vicaires généraux, chanoines, celles des curés de canton septuagénaires et celles dont les chevaliers de Malte présents à la capitulation de l’île jouissent en vertu de cette capitulation (3), pourront se cumuler avec un traitement d'activité, pourvu que la pension et le traitement ne s’élèvent pas ensemble à plus de deux mille cinq cents francs.

«Les pensions des académiciens et hommes de lettres attachés à l'instruction publique, à la bibliothèque du Roi, à l’observatoire ou au bureau des longitudes pourront (lorsqu'elles

Page 1