bid., n° Arot
3. Loi du 14 juillet 1819, article 6, Bull. des lois, n° 6953.
MO
n'excéderont pas deux mille francs, et jusqu'à concurrence de cette somme si elles l’excédaient) se cumuler avec un traitement d'activité, pourvu que la pension et le traitement ne s'élèvent pas ensemble à plus de six mille francs.
Art. 13. — Pourront également se cumuler les pensions et traitements de toute nature qui, réunis, n’excèderaient pas sept cents francs et seulement jusqu’à concurrence de cette somme,
« Sont spécialement exceptées de la disposition des lois prohibitives du cumul, les pensions ci-après accordées avec faculté expresse du cumul, savoir : celle de six mille francs au sieur Gayant, inspecteur du corps royal des ponts et chaussées ; celle de quatre mille francs au sieur Jaubert, professeur à la bibliothèque royale ; et celle de trois mille francs au sieur Larrey,
chirurgien en chef de l’hospice de la garde royale.
Cette législation a été remplacée par Particle 28 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles qui est conçu dans le même esprit prohibitif et cependant élève à 1.500 francs le maximum de 700 francs prévu par l'article 13 de la loi de 1818. Cet article est encore en vigueur et nous en allons étudier les dispositions.
Auparavant, il convient de dire que l'exécution des règles de non-cumul a été facilitée par des mesures de service.
Le décret du 9 novembre 1853, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 juin, a prescrit par son article 44 que : « lors-