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qu’un pensionnaire est remis en activité, il en est immédiatement donné avis par le minisire compétent au ministre des Finances, pour que le paiement de la pension soit suspendu, ou pour qu'il soit fait application des dispositions de l’article 31 de la loi du 9 juin relatives au cumul (1) ».
De plus, les prescriptions contenues dans l’article 14 de la loi du 15 mai 1818 sont toujours strictement observées. Tout pensionnaire est tenu de déclarer dans le certificat de vie, qu’il lui est enjoint de produire pour obtenir le paiement de sa pension, qu’il ne jouit d’aucun traitement sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre pension. La moindre défaillance à cet égard est immédiatement relevée par la Cour des comptes.