‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 36 sur 145 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Cas dans lesquels le Cumul est interdit

A.— Cas dans lesquels le Cumul est interdit d’une manière absolue

Il ressort de l’article 28, $ 1°, de la loi de 1853 (1), que quand un pensionnaire est remis en activité dans le même service, le paiement de sa pension est suspendu d’une manière absolue.

Cette règle, qui est la conséquence du caractère même de la pension, n’est pas volontiers appliquée par les administrations. On y cherche à conserver, par quelque détour, les fonctionnaires qui sont mis à la retraite. Avec le titre d’auxiliaires ou de conseil, ils sont retenus dans les bureaux qu’ils auraient dû quitter. Sous la rubrique de traitement temporaire ou d’endemnité, ils reçoivent des émoluments qu'ils cumulent avec leur pension. Plus d’une fois, la Cour

1. Loi du 9 juin 1853. Bull. des lois, n° 488. « Art. 28, $ 1er. — Lorsqu'un pensionnaire est remis en activité dans le même service, le payement de sa pension est

suspendu... »

si des comptes a relevé des infractions de ce genre aux dispositions précises de la loi. Sans sa surveillance, des abus ne manqueraient pas de se produire et de se généraliser. Voici un exemple des observations qu’elle à eu l'occasion de faire à cet égard. Nous le irons du Rapport public de 1888.

« La Cour, dit ce rapport, croit devoir signaler un usage qui tend à se multiplier dans les administrations centrales de quelques départements ministériels. Lorsqu'un fonctionnaire est admis à la retraite et remplacé dans le cadre, on le maintient en service en lui conférant des attributions prévues ou non prévues dans le décret d'organisation et en lui allouant une rémunération non sujette à retenue, prélevée sur les crédits du service auquel il est attaché. Cette allocation, qualifiée d’indemnité, s’ajoutant à sa pension de retraite, lui constitue un émolument égal au traitement d’activité dont il jouissait. De cette manière il arrive que le personnel de l’administration dépasse l'effectif réglementaire, sans que le chapitre premier (1) supporte aucune charge. En outre, comme en raison du caractère permanent de l'indemnité, il est impossible de ne pas lui reconnaitre le caractère d’un traitement, il en résulte une

1. Rappelons que le chapitre premier du budget de chaque Ministère est intitulé : Traitement du Ministre et du Personnel de l’Administration centrale.

infraction manifeste, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la loi du 9 juin 1853 qui interdit, par son article 28, le cumul d’une pension civile avec un traitement, à moins que les deux allocations ne dépassent pas 1.500 francs et que, le fonctionnaire retraité n'ait été remis en activité dans un service différent. Nous citons, à titre d'exemple, les faits suivants :

Au Ministère du Commerce, un chef de division retraité reçoit, depuis plusieurs années, une indemnité annuelle de 3.000 francs comme chargé de Ia préparation et de la publication de l'Annuaire stalistique de la France. Cette indemnité est prise sur le chapitre XIX, Statistique générale, et se cumule avec la pension de retraite. La Cour n'a pas cru devoir critiquer le fait dont il s’agit dès l’origine et lorsqu'il a commencé à se produire (octobre 1886), ayant supposé d’abord qu'il s'agissait d’un travail temporaire pour un objet spécial, et non d’un traitement réel, alloué cumulativement avec une pension. Mais le caractère permanent de l’indemnité s’affirmant de plus en plus et le travail confié à l’ancien fonctionnaire dont il s’agit figurant au nombre des attributions dévolues au deuxième bureau de la division de la comptabilité et de la statistique, la Cour ne peut s'empêcher de relever ici une double infraction à la loi de 1853 et au décret d'organisation des cadres du Ministère.

Bodin 6

Un directeur honoraire, également retraité, touche une indemnité de 3.000 francs sur le chapitre XVIIT en qualité de secrétaire du Conseil supérieur du Commerce. Mais ces dépenses du Conseil supérieur étant reconnues comme appartenant régulièrement à ce chapitre et les services rendus en qualité de secrétaire, par l’ancien fonctionnaire dont nous parlons, n'étant pas nécessairement la conséquence de fonctions encore excercées à l'Administration centrale, l'indemnité signalée ne paraît pas avoir le caractère d'un traitement, et le cumul avec la pension de retraite paraît pouvoir être admis. Nous ne mentionnons donc ici ce second fait que pour préciser les circonstances qui, dans l’opinion de la Cour, constituent, suivant les cas, une irrégularité sujette à critique.

Au Ministère de l'Agriculture, le bureau des subsistances ayant été supprimé, le chef de ce bureau a été mis à la retraite à partir du re février 1888, avec une pension de 3.288 francs. Il reçoit, depuis cette époque, une indemnité annuelle de 6.000 francs, sans retenue, comme chargé du service spécial de la statistique, titre sous lequel il figure dans les cadres de l'Administration centrale (1).

Un ancien inspecteur de première classe des forêts, au traitement de 6.000 francs, avec une indemnité

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