‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 37 sur 145 · Almanach national de · texte numérisé non relu

Almanach national de

de 1.000 francs, et chef de section au troisième service de l’administration centrale, a été retraité en cette qualité avec une pension de 3.000 francs à partir du r°" janvier 1888 ; depuis cette date il est attaché en qualité de conseil à la Direction des forêts, avec une indemnité annuelle de 4.000 francs, laquelle est prélevée sur le chapitre LIT, intitulé Apances recouvrables.

Ces allocations paraissent avoir eu pour but de conserver à ces deux fonctionnaires retraités l’intégralité des émoluments qu’ils recevaient en activité. Le premier remplit une fonction prévue dans l’organisation du service et cumule ainsi, contrairement à la loi, une pension de retraite avec un traitement. Quant au second, sous le titre de conseil, il reste chargé du service dont il était auparavant titulaire et dont la suppression n’est dès lors qu'apparente. Sa présence constitue en fait une augmentation du personnel réglementaire. »

Les départements ministériels que visait cette observation en ont reconnu la justesse. Ils ont convenu que l'attribution d’une indemnité annuelle et permanente ne se trouve pas conforme aux règles de la comptabilité publique. A l’ancien chef de division du Ministère du Commerce, a été attribuée une indemnité à forfait pour l'exercice 1891, ayant un caractère essentiellement temporaire et écartant toute idée de cumul contraire à la loi du 9 juin 1853. Pour le direc-

788 4 teur honoraire, l'indemnité annuelle de 3.000 francs a été supprimée à dater du 29 mai 1890. Au Ministère de l'Agriculture, les indemnités que recevaient les fonctionnaires explicitement désignés ont pris fin en décembre 1890.

Il y a d’autres cas encore où le cumul d’une pension civile et d’un traitement d'activité est absolument interdit.

Une prohibition complète existe ainsi relativement aux fonctionnaires réformés en IS7I et 1872 pour cause de suppression d'emploi ou de réorganisation. La loi du 30 mars 1872 leur accorda des indemnités temporaires, mais prohiba leur cumul avec les traitements dus aux fonctionnaires réformés qui seraient replacés dans une administration de l’État (x).

Toutefois le Conseil d'État a jugé, par un arrêt du 30 avril 1895 (2) que l’article 12 de la loi du 15 mai 1818, qui autorise le cumul des pensions des académiciens et hommes de lettres avec leurs traitements d'activité dans le service de l’Instruction publique est applicable aux indemnités temporaires liquidées en exécution de la loi du 30 mars 1852 et de l’arti-

1. «Art. 3. — Si ces fonctionnaires et employés sont ultérieurement replacés dans une administration de l'Etat, les pensions ou indemnités accordées conformément aux art. 1 et 2 ci-dessus ne se cumuleront pas avec leur traitement. » Bull., des lois, n° 1018.

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