Loi du 9 juin
(Art 28. — Lorsqu'un pensionnaire est remis en activité dans le même service, le paiement de sa pension est suspendu.
« Lorsqu'il est remis en activité dans un service différent, il ne peut cumuler sa pension et son traitement que jusqu’à concurrence de 1.500 francs.
« Après la cessation de ses fonctions, il peut rentrer en jouissance de son ancienne pension, ou obtenir, s’il y a lieu, une nouvelle liquidation, basée sur la généralité de ses services. »
été primitivement retraité. Chaque ministère compte comme unité, sans aucune distinction entre les différentes branches de services qui y ressortissent (x).
Mais l'interdiction du cumul ne s’applique qu'aux traitements payés sur les fonds du Trésor public. Cette jurisprudence est établie par deux arrêts du Conseil d'Etat, en date du 17 mai 1826 (affaire Laffon de Ladebat) (2) et du 17 avril 1854 (affaire Faure) (3). Elle résulte du principe que nous avons exposé plus haut (4) et d’après lequel les règles prohibitives du cumul n’ont êté édictées que dans l'intérêt du Trésor public.
La limitation à 1.500 francs du cumul d’une pension de retraite et d’un traitement d'activité s’applique à toute réunion sur la même tête de deux rémunérations, même concernant des services rendus par des individualités distinctes.
Ainsi une veuve, jouissant, par droit de reversion, d’une portion réduite de la pension qu’aurait obtenue son mari, peut recevoir un traitement comme rémunération de services qu’elle rend personnellement. On s’est demandé si, dans ce cas, le cumul, même limité à 1.500 francs, est admissible. La question fut