‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 41 sur 145 · Ibid, p · texte numérisé non relu

Ibid, p

soulevée la première fois au contentieux, dès le lendemain de la mise en vigueur de la loi du 9 juin 1853, laquelle avait statué seulement sur le cas où un pensionnaire serait remis en activité. Un avis de la section des finances du Conseil d'Etat, en date du 30 octobre 1855 (veuve Bouvoust), déclara que l’article 28 de la loi de 1853 n’est pas une disposition restrictive qu’il ne convienne pas d'étendre en dehors du cas qu’elle prévoit. Il consacra, au contraire, dans l'intérêt des petits fonctionnaires, une exception au principe du non-cumul des traitements et pensions que nous venons d'exposer : la veuve dont il s’agissait fut admise à invoquer la disposition de l’article 28, (3, de la loi de 1853, aux termes de laquelle le titulaire d’une pension est admis, lorsqu'il est remis en activité dans un service différent, à cumuler sa pension et son traitement jusqu'à concurrence de 1.500 francs.

Le Conseil d'État a consacré à plusieurs reprises cette solution, qui est fondée sur une interprétation large et bienveillante de la loi, puisqu'elle consiste à étendre aux veuves des fonctionnaires une disposition en dehors de laquelle elles n'auraient pu profiter du cumul dans aucune mesure. Un premier arrêt, en date du 3 août 1879 (veuve Mennequin) (1), concernait une veuve qui était receveuse des postes ;

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