‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 43 sur 145 · Loi du 9 juin · texte numérisé non relu

Loi du 9 juin

Art. 36.— « Sont abrogés : la loi du 15 germinal an XI, l'arrêté du 15 floréal an XI, le premier paragraphe de l’art. 27 de la loi du 25 mars 1817, le premier paragraphe de l’art. 13 de la loi du 15 mai 1818, et l’art. 31 de la loi du 19 mai 1849, ainsi que les dispositions des lois, décrets, ordonnances ou règlements qui seraient contraires à la présente loi. »

tre objet que de porter ce maximum à 1.500 francs ; cette disposition serait inexplicable si le législateur, en abrogeant, par l’article 36, les deux dispositions législatives rapportées ci-dessus, avait entendu implicitement et sans que rien dans la discussion ait signalé une innovation aussi grave, poser en règle que le cumul serait désormais permis sans limitation. Si ces dispositions ont été abrogées, c’est qu’elles n'étaient pas conciliables, dans les termes où elles étaient conçues, avec l’article 28, qui porte le maximum de la pension de 700 à 1.500 francs.

Un nouvel arrêt, du 14 novembre 1902 (veuve Doublet, deuxième espèce) (1), a décidé dans le même sens qu’une institutrice ne peut cumuler au delà de 1.600 francs le traitement qu’elle touche à ce titre avec la pension qui lui a été allouée comme veuve d’instituteur. En voici les termes :

« Considérant que l’article 27 de la loi du 25 mars 1817 prohibait d’une façon absolue tout cumul d’une pension et d’un traitement ; que, par la suite, la loi du 15 mai 1818 dans son article 13, $ 1°, a disposé que les pensions et traitements de toute nature qui, réunis, n'excéderaient pas 700 francs, pourraient se cumuler et seulement jusqu’à concurrence de cette somme ; qu'il résulte de la combinaison des articles 28 et

36 de la loi du 9 juin 1853 que cette loi en abrogeant les dis-

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