‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 44 sur 145 · Rec. arr. Cons. d'Et., p · texte numérisé non relu

Rec. arr. Cons. d'Et., p

positions précitées des lois de 1817 et 1818 a simplement entendu porter de 700 francs à 1.500 francs la limite du cumul

autorisé... (1). »

Un arrêt plus récent encore (5 juillet 1907, veuve Guérin, deuxième espèce) a été rendu dans le même sens (2).

L'application de l’article 28 de la loi de 1853 a soulevé certaines difficultés, notamment au sujet des pensions liquidées antérieurement à sa promulgation. On s’est demandé si la règle limitative de cumul devait leur être appliquée. Un arrêt du Conseil d’Etat, du 10 septembre 1855 (affaire Pérignon et affaire Corneille), a résolu cettequestion par l’affirmative (3). Il déclara que si les pensions liquidées antérieurement à la promulgation de la loi de 1853 constituent des droits acquis, que ne peut modifier l’application des dispositions de cette loi, les conditions auxquelles est subordonnée l’allocation d’un traitement d’activité peuvent, au contraire, être changées et réglées à nouveau, sans qu'il y ait violation d'aucun droit acquis. En d’autres termes, la réduction en cas de cumul n’entame pas le droit à la pension, mais est une condition imposée au fonctionnaire qui en jouit au moment de son entrée en fonctions. Ainsi les deux

r. Rec. arr. cons. d’Et., p. 667.

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