‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 45 sur 145 · Ibid., p. 635. | 3. Dalloz, jur. gén., 1856, IL, p · texte numérisé non relu

Ibid., p. 635. | 3. Dalloz, jur. gén., 1856, IL, p

premiers paragraphes de l’article 28 de la loi de 1853, portant que, lorsqu'un pensionnaire est remis en activité dans un service différent, il ne peut cumuler sa pension et son traitement quejusqu’à concurrence de 1500 francs, s’appliquent même au cas où la concession de la pension remonte à une époque antérieure à la promulgation de cette loi.

Il faut cependant noter que, sur les mêmes affaires, la section des finances du Conseil d'Etat avait auparavant exprimé une opinion opposée, par un avis du 30 décembre 1854 conçu de la manière suivante :

« La section appelle l’attention de Votre Excellence sur la question de savoir s’il ne serait pas plus conforme à la justice et à l’esprit de la loi (du 9 juin 1853) de ne pas lui donner une sorte d’effet rétroactif et de ne considérer l'arrêté du 15 floréal an II comme abrogé qu'à partir du jour où la loi du 9 juin a été promulguée. — Dans ce cas, les arrérages des pensions à liquider dans les mêmes conditions que celles proposées en faveur de M. Pérignon ne devraient courir qu’à partir de l’exécution de la loi du 9 juin 1853. » L'arrêt du 10 septembre 1855 a fait prévaloir la solution contraire, qui est la plus juridique.

20 Règles établies par des lois spéciales. — Les fonctionnaires élus députés ont leur pension de retraite liquidée en vertu de la loi organique du

30 novembre 1875 (1). Après l'expiration de leur mandat, ils sont remis en activité : on leur applique alors l’article 28 de la loi du 9 juin 1853. Cela résulte du dernier paragraphe de l’article ro de la loi du 3 novembre 1875.

Il en est de même pour les fonctionnaires élus sénateurs, en vertu des lois du 9 décembre 1884 (Dispositions transitoires), 26 décembre 1 887 et 29 mars

1897 (art. 29).

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