‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 46 sur 145 · Loi du 30 novembre 1875. (Bull. des lois, n° 474o · texte numérisé non relu

Loi du 30 novembre 1875. (Bull. des lois, n° 474o

« Art. 10 modifié. — Le fonctionnaire conserve les droits qu’ila acquis à une pension de retraite et peut, après l’expiration de son mandat, être remis en activité.

« Le fonctionnaire civil qui, ayant eu vingt ans de services à la date de l'acceptation de son mandat de député, justifiera de cinquante ans d'âge à l’époque de la cessation de ce mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle.

« Cette pension sera réglée :

1° En ce qui concerne le fonctionnaire soumis, pour la pension, à la loi du 9 juin 1853, conformément au 3° paragraple de l’article 12 de cette loi ;

29 En ce qui concerne le fonctionnaire soumis, pour la pension, à la loi du 22 août 1790, à raison de un trentième, par année de services, de la pension qui devrait être liquidée à son profit pour trente ans de services.

« Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas prévu par le second paragraphe de l’article unique de la loi du 26 décembre 1887.

« Si le fonctionnaire est remis en activité après la cessation de son mandat, les dispositions énoncées dans les articles 3, $ 2, et 28 de la loi du 9 juin 1853 lui seront applicables.

— 98 Les

Certaines exceptions aux règles prohibitives du cumul ont été établies par des dispositions législatives spéciales.

Ainsi, aux termes de l’article 12, $ 2, de la loi du 15 mai 1818, les pensions des académiciens et hommes de lettres attachés à l’Instruction publique, à la Bibliothèque du roi, à l'Observatoire ou au Bureau des Longitudes, peuvent se cumuler avec un traitement d’activité, jusqu’à concurrence de 2.000 francs, pourvu que la pension et le traitement ne s'élèvent pas ensemble à plus de 6.000 francs (1). Un arrêt du Conseil d'État, en date du 14 juin 1862 (Affaire Alazard) (2), avait décidé que le bénéfice de cette disposition ne pouvait être réclamé que par ceux qui auraient touché un traitement d’activité dans le service de l’Instruction publique, et non, par exemple, par celui qui, pourvu d’une pension de l’Université, serait venu à faire partie du clergé. D’après le même arrêt, les traitements d’activité qui, antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, étaient alloués aux vicaires généraux, chanoines et curés de canton septuagénaires, ne devaient se cumuler qu'avec les pensions ecclésiastiques. Cette décision était basée sur le paragraphe 1% de l’arti-

1. Conf. p. 80 et décret du 31 mai 1862, art. 272 (v.p. j; décision du Cons. d'Ét. du 30 août 1875.

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