CHAPITRE III
Cas dans lesquels le Cumul est autorisé
Il existe d'assez nombreuses exceptions aux règles de non-cumul entre une pension civile et un traitement d'activité. Il nous semble qu’elles peuvent être classées de la manière suivante :
Un premier groupe d’exceptions se rattache à ce principe que les prohibitions de l’article 28 de la loi de 1853 ne sont pas applicables lorsque les sommes reçues en dehors de la pension ne constituent pas un traitement à proprement parler.
En second lieu, le cumul de la pension n’est pas interdit avec les traitements qui ne sont pas payés par l'Etat.
Enfin, et c’est là une troisième catégorie, certaines pensions se cumulent avec des traitements d’activité, en vertu d’une disposition législative spéciale. Cette mesure a été dictée, suivant les cas, par un sentiment de charité, par la reconnaissance pour un service rendu à la patrie, à titre de réparation, ou pour
une autre cause encore.
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1° — L’indemnité législative (1) des députés et des sénateurs, ne constituant pas un traitement, peut se cumuler avec une pension ; c’est ce qu’a décidé le Conseil d'Etat par un arrêt du 1‘* juin 1883.
Pour le même motif, les remises des receveurs buralistes des contributions indirectes peuvent se cumuler avec des pensions. Ce cumul résulte d’un avis du Conseil d'Etat du 24 septembre 1819, d’un nouvel avis du 6 décembre 1849, enfin d’une décision du ministre des Finances du 27 janvier 1863.
Il est également admis que les rétributions allouées aux receveurs buralistes des douanes, pouvant être considérées comme des indemnités, sont cumulables avec les pensions (2).
De plus, l'Administration a considéré comme étant cumulables avec les pensions :
Les traitements des employés temporaires, tels que ceux attribués au personnel auxiliaire des ponts et chaussées attaché au service des grands travaux.
Les salaires affranchis des retenues, par exemple celui d’un garçon de laboratoire.
Certaines rétribulions non soumises aux retenues, notamment les indemnités accordées aux greffiers des cours, des tribunaux et des justices de paix.
1. Affaire Datas. Rec. arr. Cons. d'Et., p. 515. 2. Cour des Comptes. Ch. du Conseil, séance du 8 juin
Bodin 7
De même est autorisé le cumul d’une pension civile avec l'indemnité de porteur de contraintes. Il est expliqué, à ce sujet, dans une lettre adressée au trésorier-payeur général d'Alger par le directeur de la Dette inscrite, le 31 mars 1890, que les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 juin 1853 ne sont pas applicables aux agents qui, bien qu’étant payés sur les fonds de l'Etat, ne font partie d’aucun cadre de personnel permanent et qui, par la raison même qu'ils sont employés à titre auxiliaire et qu'ils ne subissent pas la retenue, peuvent être congédiés du jour au lendemain (1).
Enfin, en vertu d’une décision du ministre des Finances du 2 août 1876, les règles de non-cumul ne s'appliquent pas aux traitements qui ne sont pas acquittés directement par l’Etat, comme les appointements imputés sur les chapitres du budget affectés au personnel des bureaux des préfectures et des souspréfectures et aux dépenses administratives de la Chambre des députés et du Sénat.
Ces dernières exceptions amènent à préciser le principe formulé par la loi : la règle de non-cumul s'applique à tous les traitements payés sur les fonds de l'Etat, sans aucune distinction entre les traitements qui donnent droit à pension et ceux qui
1. Lettres du ministre des Finances des 4 mars 1854 et 16 juillet 1855.
n'offrent pas cette expectative. C’est ce qu’expriment formellement les prescriptions du ministre des Finances.
20 — Nous arrivons de la sorte à une question qui a été l’objet de vives controverses : les prohibitions de cumul doivent-elles frapper les {raitements payés sur les fonds des communes ? La simple application du principe que nous venons d'exposer donne une réponse négative. Cette opinion doit être fortifiée encore par l’idée qui domine toute notre matière, à savoir que les prohibitions de cumul n’ont pas eu pour but principal ia disparition des fonctionnaires opulents, mais l'intérêt du Trésor et la diminution de ses charges. Nous avons déjà fait cette remarque en exposant les restrictions que la loi apporte au cumul de plusieurs traitements. La possibilité du cumul d’une pension sur les fonds du Trésor avec un traitement municipal paraît donc hors de doute. Cependant, contre toutes prévisions, des contestations se sont élevées sur ce point. Nous croyons utile d’exposer les arguments qui militent en faveur de ce cumul.
Il convient de rappeler tout d’abord les variations de la législation sur cette question dont l'importance pratique est très grande.
Les lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818 ne prohibaient le cumul, au delà de 700 francs, qu’autant que la pension et le traitement étaient payables sur
les fonds du Trésor. Tel est le premier état de la législation.
Le 13 mars 1848, le Gouvernement provisoire rendit un décret ainsi conçu :
«Le Gouvernement provisoire,
Va les lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818, qui interdisent de cumuler une pension avec un traitement d'activité, en tant que l’un et l’autre dépassent la somme de 700 francs et sont payés tous deux sur les fonds de l'Etat ;
« Considérant qu’il y a lieu, dans l'intérêt des caisses de retraite, d'appliquer cette mesure à un cumul quelconque ;
« Décrète :
« Nul ne pourra désormais jouir simultanément d’un traite ment d'activité et d’une pension de retraite, servis l’un et l’autre soit par les fonds de l'Etat ou des communes, soit par les fonds de retenue.
« Le cumul continuera à avoir lieu, dans tous les cas, jus-
qu'à concurrence de 700 francs (1). »
On voit que c'était la prohibition radicale et absolue du cumul, au delà de 900 francs.
Mais quatre ans plus tardintervint la loi de finan-
1 Bull. des lois, n° 109. La question du cumul a été une des grandes préoccupations du gouvernement de la deuxième République. Plusieurs autres décrets y furent relatifs, notamment ceux des 14 et 19 juin 1848.
ces du 8 juillet 1852 (1) dont l’article 27 est ainsi conçu :
« Les décrets du 13 mars et 12 août 1848, relatifs au cumul
des traitements et pensions, sont abrogés. »
Le rapporteur, M. Gouin, caractérisa de la manière suivante les effets de celte abrogation: « En abrogeant le décret du 13 mars 1848, nous reviendrons à Ja législation des 25 mars 1817 et 15 mai 1818, portant l'interdiction de cumuler une pension avec un traitement d'activité, en tant que l’une et l’autre dépassent la somme de 700 francs, et sont payés tout deux sur les fonds de l'Etat (2). » On est ainsi reveuu au point de départ, c’est-à-dire à la législation de 1818, d’après laquelle une pension de retraite de l'Etat pouvait parfaitement être cumulée avec un traitement municipal.
La question paraît donc définitivement tranchée par l'historique même de la législation.
On a voulu toutefois s'appuyer, pour combattre cette solution, sur les termes, en apparence absolus, de l’article 28 de la loi du 9 juin 1853. La conséquence que l’on prétend en tirer ne semble aucune-
ment fondée.