Loi du 9 juin
€ Art. 3. — Les fonctionnaires et employés directement rétribués par l'Etat, et nommés à partir du 1°" janvier 1854, ont droit à pension conformément aux dispositions de la présente
loi... » (Bull. des lois, n° 488.)
Or la loi sur les pensions civiles a été présentée le 19 février 1853, c’est-à-dire sept mois après la promulgation de la loi du 8 juillet 1852. Elle a eu également pour rapporteur M. Gouin. Est-il vraisemblable qu'à un semestre d'intervalle, le même gouvernement, la même Chambre, le même rapporteur, après avoir déclaré hautement leur intention d’abroger la législation de 1848, pour revenir à la législation de 1818, soient ensuite revenus à la législation de 1848, et cela sans en parler, sans dire un seul mot de leur intention à cet égard, ni dans l’exposé des motifs, ni dans le rapport, ni dans la discussion ?
Ce rapprochement historique, déjà tout à fait concluant, est en outre corroboré par des arguments de texte, qui semblent ne pouvoir plus laisser aucune place à la controverse.
L'article 44 du décret du 9 novembre 1853, en premier lieu, établit la formalité d’un avis du « ministre compétent » au ministre des Finances, à chaque mise nouvelle en activité d’un pensionnaire. Donc il ne s’agit, dans cet article 44, interprétant et appliquant l’article 28 de la loi du 9 juin, que d’emplois ressortissant à un « ministère », et par conséquent rétribués sur les fonds de l'Etat.
Mais voici qui est absolument décisif. L'article 46 du même décret est ainsi conçu :
« Tout titulaire d’une pension inscrite au Trésor doit pro-
duire, pour le paiement, un certificat de vie délivré par un notaire, conformément à l’ordonnance du 6 juin 1839, lequel certificat contient, en exécution des articles 14 et 15 de la loi
du 15 mai 1818, la déclaration relative au cumul... (1). »
Ainsi non seulement la législation de 1818 n’est plus abrogée, mais on s’y réfère expressément ; c est elle qui doit tracer le modèle de la déclaration à faire relative au cumul. Et l’article 14 de cette loi du 15 mai 1818 dit les termes dans lesquels le certificat de vie doit être établi :
«Tout pensionnaire sera tenu de déclarer, dans son certificat de vie, qu'il ne jouit d'aucun traitement, sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre pension ou solde de retraite, soit à la charge de l'État, soit sur les fonds de la Caisse
des Invalides de la Guerre ou de celle de la Marine... (2)»
Ainsi les traitements ou pensions à la charge de l'Etat ou de la Caisse des Invalides, voilà seulement ce dont il faut tenir compte pour apprécier s’il y a cumul prohibé. Le sens de cet article 14 est par luimême parfaitement clair. Il a été d’ailleurs fixé d’une manière très nette :