NOR
Le Dictionnaire de l'Administration française, de Maurice Block, s'exprime ainsi (1) :
« … Il faut, au surplus, observer que la loi, dans les restrictions qu’elle impose au cumul, n’envisage que les sommes payées pour la rétribution de services publics. »
On peut ajouter que ce système est le seul qui soit juste et rationnel. L'Etat, débiteur de la pension et débiteur du traitement,est parfaitement libre d’apporter une certaine limite à leur cumul. Lorsqu'il accorde le traitement afférent au nouvel emploi occupé par le pensionnaire il peut tout naturellement ne l’accorder que sous la condition d’une certaine réduction.
Une restriction de ce genre se comprend encore lorsqu'il s’agit, non d’une pension, mais d’une allocation accordée, en dehors de tout droit acquis, par une sorte de générosité du législateur. Tel est, par exemple, le cas du supplément de pension accordé par la loi du 18 août 188r.
Mais il en est tout autrement lorqu'’il s’agit d’une pension de retraite proprement dite. On ne comprendrait pas qu’un traitement payé sur les fonds communaux vint exonérer l'Etat du paiement partiel ou total, non d’une allocation accordée à titre de secours, mais d’une pension qu'il doit.