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Ce serait, en réalité, une sorte de subvention involontaire de la commune au Trésor publie, pour le paiement d’une dette de l'Etat.
Enfin il faut considérer que dans la pratique la prohibition du cumul que nous envisageons donnerait des résultats tout à fait fâcheux. Il arrive très fréquemment que d'anciens fonctionnaires de l'Etat, par exemple des douaniers en retraite, qui n’ont que 500 ou 600 francs de pension,recherchent de modestes emplois communaux de planton, concierge, etc., afin de faire face à l’insuffisance évidente de leurs ressources. Les municipalités, de leur côté, acceptent volontiers le concours de ces vieux serviteurs, d’une honnêteté éprouvée, depuis longtemps accoutumés à l’exactitude et à la discipline. Serait-il bon de leur fermer cette issue, ou bien de les priver en partie de la rétribution de leur travail, d'imposer à leurs émoluments une limite incompatible avec le bien-être de leur vieillesse ? C’est une mesure que ne pourraient comprendre les intéressés et que regretteraient vivement les administrations municipales. La loi et l’équité sont d’accord pour la proscrire absolument. Il convient toutefois de remarquer que les règles de non-cumul doivent s'appliquer exceptionnellement à certains traitements municipaux qui conduisent à une pension de retraite, qui sont payés par l’Etat et assujettis aux retenues pour le service des pensions civiles. Il en est ainsi des traitements
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des professeurs de collèges communaux,des instituteurs et des préposés en chef de l'octroi.
Les mêmes principes permettent le cumul illimité d’une pension servie par l'Etat et d’un traitement départemental ou d’un traitement payé sur les fonds particuliers d’une colonie.
Inversement, aucun texte ne s’oppose au cumul d'une pension servie par une caisse de retraites départementale, communale ou coloniale avec un traitement de l'Etat.
Quant aux règles applicables,en matière de cumul, aux pensions municipales, départementales et coloniales, elles sont particulières à chaque caisse de retraites et figurent dans leur texte organique. En principe, est interdit le cumul d’une pension servie par une commune, un département ou une colonie avec un traitement versé sur les fonds de la même commune, du même département ou de la même colonie seulement. Le Conseil d'Etat a ainsi décidé, le 7 avril 1905 (affaire Robin) (1), par application du règlement de la caisse des retraites de la Corse, qu’un ancien agent voyer en chef de ce département, ayant obtenu une pension pour infirmités, était en droit de la cumuler avec le traitement attaché aux fonctions d’agent voyer en chef de la Corrèze, ce trai-