Rec. arr. Cons. d'Et., p
tement n'étant pas payé sur les fonds du département débiteur de la pension, L'article 16 du règlement précité est en effet ainsi conçu : « Lorsque la pension a été accordée après trente ans de services, ou bien avant l’accomplissement de ce temps, par suite de suppression d'emploi ou pour infirmités, le cumul de cette pension avec un traitement d'activité est autorisé, pourvu que l’emploi auquel ce traitement est attaché ne soit pas rétribué sur les fonds du département. »
3° — Les secours aux orphelins spécifiés dans l’article 16 de la loi de 1853 (2) ne constituant pas des pensions, on ne pouvait leur appliquer les articles 28 et 31 de la loi. Par suite ils étaient susceptibles de cumul, soit avec un traitement, soit avec une pension proprement dite. Mais ces secours ont été transformés en pensions temporaires par l’article 50, $ 2, de la loi du 28 avril 1893. On pourrait soutenir qu’une solution différente devrait étre admise désor-