Loi du 9 juin
« Art.16.— L'orphelin ou les orphelins mineurs d’un fonctionnaire ou employé ayant obtenu sa pension,ou ayant accompli la durée de services exigée par l’article 5 de la présente loi, ou ayant perdu la vie dans un des cas prévus par les paragraphes rer et 2e de l’article 14, ont droit à un secours annuel lorsque la mère est ou décédée, ou inhabile à recuellir la pension ou déchue de ses droits... »
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mais à leur égard. Cependant il semble difficile de faire résulter une pareille conséquence d’une simple modification de texte, adoplée sans discussion devant les Chambres.
Les pensions accordées à titre d'indemnité aux victimes du coup d'Etat du 2 décembre 1851, ou de récompense nationale sont affranchies des règles prohibitives du cumul (1). Il en est ainsi des pensions concédées par les lois des 30 août 18530, 21 et 26 avril 1833, 4 septembre 1835, le décret du 24 juillet 1848, les lois des 16 mai 1858, 16 avril 1859, etc.
La loi du 18 avril 1888, en accordant des pensions viagères aux survivants des blessés de février 1848, les a fait bénéficier de la même faveur. En conséquence, le ministre des Finances a décidé le 20 décembre 1888 que les arrérages en seraient cumulables avec toute autre pension et avec tout traitement quelconque (2).
Il en est de même des pensions accordées aux veuves de divers militaires ou employés tués pendant l'insurrection de Paris en 1871. La loi du 15 septembre 1871, par exemple, est ainsi conçue :
I. V. l'art. 274 du déc. du 3r mai 1862 et Règlement du 26 décembre 1866, nomenclature, $ 90, 10°.
2. Circulaire (Comptabilité publique) du 21 décembre 1888, $ 5 ; nomenclature du règlement du Ministère des Finances, $ 90, 10°; loi du 30 juillet 188r.
« En récompense du service éminent qu’a rendu le commandant Martian de Bernardy de Sigoyer, en contribuant d’une manière spéciale à sauver le musée du Louvre de l’incendie, le 24 mai 1871,
« Il est accordé :
«1° À sa veuve, une pension viagère de deux mille francs, qui se cumulera avec celle à laquelle la loi lui donne droit ;
« 2° À chacun de ses quatre enfants, une pensicn viagère de cinq cents francs, outre la faculté d’être élevés gratuitement
dans les écoles de l'Etat. (1) »
Les termes de la loi du 1° mars 1872 (2), qui accorde des pensions nationales : 1° aux veuves du général Lecomte et du colonel Billet ; 2° aux veuves et orphelins des gendarmes, sergents de ville, gardiens de la paix, gardes de Paris, etc., tués pendant l'insurrection de la Commune de Paris, permettent également le cumul d’une façon expresse. Et déjà, pour la famille du général Lecomte, une loi du 26 mars 1871 (3) était intervenue qui stipulait la faculté de cumul, malgré sa concision :
« Article premier.— La famille du général Lecomte, assas— siné à Paris, est adoptée par la nation.
« Art, 2, — Une pension nationale, dont le chiffre sera