‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 58 sur 145 · LS PES E · texte numérisé non relu

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mêmes droits de partage et de reversibilité, celles accordées aux militaires des armées royales de l'Ouest et du Midi, que l'ordonnance du 22 mai 1816 et la loi du 14 mai 1818 avaient assimilés aux donataires. L'article 6 de la loi de 1821 dispose que ces diverses pensions ne sont pas soumises aux règles prohibitives du cumul (1).

La loi du 8 juillet 1852 (2) a créé des pensions au profit des employés et agents de la liste civile du roi Louis-Philippe qui se trouvaient privés depuis le 24 février 1648, après dix ans d’exercice, de leurs emplois ou des allocations de retraite dont ils jouissaient sur les fonds de la liste civile. La fixation de ces pensions ainsi que le mode de reversibilité sur la tête des veuves et des enfants, ont été réglés par le décret du 31 juillet 1852. La loi dispose que ces pensions sont cumulables avec les pensions concédées sur la caisse de vétérance. Mais elles ne le sont pas avec un traitement d'activité, soit sur les fonds de l'Etat, soit sur ceux des départements et des communes. Un arrêt du Conseil d'Etat du 2 août 1854 (affaire Godart-Dubuc) (3) a jugé, par application de la loi du 8 juillet 1852, qu'un sous-intendant militaire qui a été aussi employé de la liste

1. Conf. l’art. 274 du décret du 31 mai 1862 et le Règlement du 26 décembre 1866, nomenclature, $ 90, Do.

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