‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 59 sur 145 · Rec. arr. Cons. d'Etat, p · texte numérisé non relu

Rec. arr. Cons. d'Etat, p

civile avait pu, antérieurement à la loi du 9 juin 1853, et pouvait encore, en vertu de l’article HN cette loi, jouir cumulativement de sa pension militaire, de sa pension civile et d’une indemnité viagère de retraite.

Une autre dérogation aux règles générales résulte de la loi du 15 juillet 1859. Cette loi, établissant des pensions au profit des agents départementaux ou communaux d’'Alsace-Lorraine, dont les caisses de retraites ont été liquidées, a disposé qu'elles pourraient être cumulées avec un traitement d’activité ou avec une autre pension, pourvu que, dans ce dernier cas, il n’y ait pas double emploi dans les années de services admises en liquidation. Toutefois ne doivent pas être considérés comme faisant double emploi les services rendus dans l'instruction publique par les instituteurs qui ont versé à la fois des retenues à la caisse municipale et au Trésor.

Enfin, aux termes de l’article 1* de la loi du 1°" juin 1878, les militaires de la réserve et de l’armée territoriale cumulent, en temps de paix, les pensions dont ils jouissent avec la solde et les prestations qui leur sont accordées pendant les exercices ou manœuvres auxquelles ils sont convoqués. Le même article 1° laissait soumis au principe de noncumul le personnel administratif de l’armée territoriale désigné dans l’article 53 de la loi du 13 mars 1875. Mais cette disposition est devenue sans objet

depuis que l’article 13 de la loi du 15 juillet 1893 a supprimé l'effectif administratif permanent et soldé de l’armée territoriale.

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