‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 6 sur 145 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Règles générales

Il est interdit de cumuler en entier plusieurs traitements rétribués sur les fonds du Trésor public. Lorsqu'une même personne remplit plusieurs fonctions ou emplois publics, les traitements qu’ils comportent subissent une réduction déterminée par les lois.

Des instructions ministérielles ont contraint les ordonnateurs à faciliter à cet égard la tâche des comptables du Trésor et celle de la Cour des comptes. Ils doivent fournir tous les moyens d’apprécier la position des fonctionnaires en ce qui concerne l'application des lois et règlements sur le cumul. Ces instructions sont contenues dans le règlement de la comptabilité du Ministère de l'Intérieur du 30 novem-

bre 1840 (1), dans le règlement de la comptabilité du Ministère des Finances du 26 décembre 1866 (2) et dans le règlement de la comptabilité du Ministère de la Guerre du 3 avril 1869 (3).

Elles sont précisées dans le titre IV de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 12 octobre 1886 qui

est ainsi conçu :

«IV. — Rappel des instructions relatives au cumul des traitements.

« Il résulte des prescriptions édictées par les articles 4 ret 42 du règlement sur la comptabilité du Ministère de l'Intérieur, que les ordonnateurs sont dans l’obligation de fournir aux comptables du Trésor et à la Cour des comptes les moyens d’apprécier sous tous les rapports la position des parties prenantes en ce qui concerne l'application des lois et règlements sur le cumul.

«Les états des traitements, décomptes ou autres pièces comptables doivent en conséquence contenir la déclaration que les parties prenantes ne jouissent d'aucune des allocations spécifiées dans les lois et décrets relatifs au cumul.

«M. le premier président de la Cour des comptes a fait connaître par voie de référé à mon collègue, M. le ministre des

Finances, que la Cour avait eu l’occasion de remarquer que la

Page 1