Bull. des lois, n
h. Bull. des lois, n° 104.
Elle se trouve encore dans l’article 28 de l’ordonnance du 25 décembre 1837 (1), qui dispose :
« Aucune solde d’activité, de disponibilité ou de non-activité ne peut être cumulée avec une pension civile ou militaire accordée à quelque titre que ce soit, ni avec un traitement quel-
conque à la charge de l'Etat (2). »
Il en est ainsi pour les officiers el pour les nonofficiers. La circulaire du ministre de la Marine du 12 avril 1886 a déclaré que la même prohibition frappe, en vertu du la loi du 28 fructidor an Vi, les pensions et traitements de l’armée de mer.
Elle est étendue aux allocations qui n’oni pas à proprement parler de caractère de pensions ; le Conseil d'Etat s’est ainsi prononcé au sujet des gratifications renouvelables, dont la suppression ni le refus ne peuvent donner lieu à un recours par voie contentieuse : l'arrêt du 24 mars 1899 (affaire Lartilley) (3) a décidé qu’un ancien sergent d'infanterie de marine, nommé commis du commissariat de la marine, ne peut cumuler avec le traitement afférent à cet emploi la gratification renouvelable qu’il avait obtenue comme ancien sous-oflicier.