Rec. arr. Cons. d’Et., p
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Pour appliquer le principe, il esl nécessaire de savoir à quel signe l’on reconnaît le caractère militaire d’une pension de retraite et d’un traitement. Une décision du contentieux du Conseil d'Etat rendue le 18 janvier 1884 au sujet du cumul d’une pension de retraite avec un traitement d’activité résout ainsi la question :
Toutes les fonctions qui peuvent donner lieu à une pension régie par des lois exclusivement applicables à l’armée ont un caractère militaire. Par suite, les traitements de tous les grades ou emplois ouvrant le droit aux pensions prévues par les lois des 1ret 18 avril:831 doivent, ainsi que ces pensions, être considérés comme militaires, et il n’y a plus d’autres pensions ou services civils que les services rémunérés ou les pensions liquidées d’après le décret du 2 février 1808 et la loi du 9 juin 1853 (1).
Le Conseil d'Etat a Jugé, en conséquence et en se référant aux termes de l’article 27 de la loi de 18135 et de l’article 28 de l'ordonnance du 25 décembre 1837, que, si les pensions de retraite pour services militaires ne peuvent être cumulées qu'avec un traitement civil, une pension militaire est incompatible
1. Circulaires du ministre de la Marine des 2 avril r884 et 12 avril 1886.
avec un traitement de portier-consigne, qui a un caractère militaire (1).
Le 13 décembre 1878 (2), il a prononcé de même l'incompatibilité d’une pension militaire et d’un traitement de surveillant des établissements pénitentiaires aux colonies, cet emploi étant un emploi militaire aux termes du décret du 20 novembre 1867.
La détermination du caractère militaire d’un traitement n’est pas toujours une chose aussi facile qu'elle l'était dans les deux cas précédents. C’est d'elle que sont nées toutes les difficultés relatives à l'application de la prohibition particulière qui nous occupe.
Le Ministère de la Marine et le Ministère de la Guerre comportent-ils des services civils, ou bien, ces départements étant militaires, tous leurs services sont-ils par cela même militaires, de telle sorte que les traitements eux-mêmes des fonctionnaires civils doivent être réputés traitements militaires d’activité ? Ce point fait difficulté depuis longtemps et plusieurs tendances opposées ont successivement prévalu.
En ce qui concerne spécialement la Marine, l’Administration de la Caisse des Invalides de la Marine a, en général, considéré la loi du 18 avril 1831 comme ayant créé des pensions exclusivement militaires ;
x. Conseil d'Etat, 24 janvier 1890, affaire Nicolini ; Rec. arr. Cons. d'Et., p. 63.