Affaire Outrequin ; ec. arr. Cons. d’Et., p
toutefois elle a admis, par exception, que certaines fonctions dépendant du Ministère de la Marine sont purement civiles, et elle a continué à servir des pensions à des retraités qui touchaient un traitement en qualité de syndics des gens de mer, guetteurs de sémaphores, gardes maritimes, bibliothécaires dans les arsenaux, etc. Puis, allant plus loin, on a pensé qu'il y a un grand nombre de services civils au Ministère de la Marine et que les seuls services militaires sont ceux auxquels appartiennent les individus qui sont liés au service et qui, par suite, pourraient être déclarés déserteurs, que les services civils sont ceux dans lesquels sont rangés les agents employés sur les côtes, dans les arsenaux et aux colonies, que les traitements de ces agents sont des traitements civils bien qu'ils aboutissent à des pensions régies par la loi du 18 avril 1831 et que, par suite, ils peuvent se cumuler avec des pensions accordées pour services purement militaires. Ce système présentait l’avantage de rendre plus facile le recrutement de certaines fonctions coloniales en permettant d'y appeler d'anciens marins et militaires retraités pour lesquels le cumul viendrait augmenter des appointements qui, par eux-mêmes, sont peu élevés et n’attirent pas un personnel de choix. Cette considération a engagé le ministre de la Marine à soumettre la question à la section de la Guerre et de la Marine du Conseil d'Etat, laquelle
émit l'avis, le 23 mai 1882, que toutes les pensions de la loi de r831 ne sont pas nécessairement des pensions militaires, qu’il faut s’aitacher à la nature des services pour déterminer leur caractère et, par suite, celui des traitements auxquels ils donnent lieu.
L'Assemblée générale du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a repoussé cette interprétation par l'arrêt fort intéressant du 18 janvier 1884 (affaire Amy) (1).
Lesieur Amy était soldat au 1"régiment d'infanterie de marine, lorsqu'il fut blessé à Sedan ; il obtint alors une pension de 600 francs. Plus tard il fut nommé par le ministre de la Marine commis de l’Administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie et il occupa cet emploijusqu’en 1880. Il demanda le cumul de son traitement avec sa pension de retraite ; mais la Caisse des Invalides de la Marine refusa de lui payer les arrérages de celle-ci et une décision du ministre de la Marine rejeta, le 19 août 1882, la réclamation tendant à obtenir le paiement de ces arrérages. Dans le pourvoi qu’il forma contre cette décision, le sieur Amy faisait remarquer que si l’article 4 de la loi du 28 fructidor an VII déclare incompatibles une pension pour services militaires et un traitement militaire d'activité, on peut, au contraire, en vertu de l’article 17 de la loi du 25 mars 1819 et de l’article 29 de la loi du 18 avril 1831, cumuler une pension de retraite pour services militaires avec un traitement
civil d’activité (r). Or la fonction de commis dans administration pénitentiaire est essentiellement civile ; les commis de cette administration ne sont, sous aucun rapport, assimilés aux militaires ; ils touchent donc un traitement civil, et, par suite, ils ont droit aux arrérages de leur pension, en même temps qu’au traitement attribué à leur place. IL ajoutait qu’un grand nombre de fonctionnaires civils dépendent du Ministère de la Marine, que les pensions réglées par la loi du 18 avril 1831 ont par suite un caractère mixte, qu'elles sont militaires quand elles sont obtenues par des officiers, marins ou assimilés, et qu’elles sont civiles quand elles sont accordées à des fonctionnaires attachés à l’un des services civils du Ministère de la Marine.
Le Conseil d'Etat a, par l'arrêt suivant, rejeté le pourvoi du sieur Amy :
« Le Conseil d'Etat, etc.
« Vu la loi du 28 fructidor an VII, article 4 ;
« Vu les lois du 18 avril 1831 et du 5 août 1870 ;
« Vu le décret du 21 mai 1880... ;
« Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 28 fructidoran VIT il y a incompatibilité entre une pension pour services militaires et un traitement militaire d'activité ;
« Considérant que le sieur Amy, qui est en possession d’une