‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 64 sur 145 · Rec. arr. Cons. d'Et., p · texte numérisé non relu

Rec. arr. Cons. d'Et., p

pension comme ancien soldat d'infanterie de marine, a fait partie, du rer avril 1878 au 1° avril 1880, de l'Administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie en qualité d'écrivain et de commis ; que ces fonctions rentrent, d'après les tarifs annexés à la loi du 26 juin 1880 et au décret du 27 avril 1878, dans la catégorie de celles auxquelles sont applicables, en tout ce qui concerne la retraite, les prescriptions de la loi du 18 avril 1831 et autres lois relatives aux pensions de l'armée de mer ; qu’ainsi il y a lieu de considérer le traitement afférent auxdites fonctions comme un traitement militaire et d'activité ; que, dès lors, c'est avec raison que le sieur Amy, pendant la période dans laquelle il en a joui, n’a pas été admis à percevoir les arrérages

de la pension de retraite dont il est titulaire ;

« Décide :

« La requête du sieur Amy est rejetée. »

La question soulevée par le pourvoi portait donc spécialement sur le caractère des services accomplis dans le département de la Marine. Mais elle aurait été résolue de la même façon et d’après les mêmes raisons s’il s'était agi du département de la Guerre. De là l'importance de l’arrêt pour l’étude du cumul de pensions militaires et de traitements militaires d'activité : il en résulte la même leçon pour l’armée

de terre que pour l’armée de mer. Le Conseil devait déterminer la nature tant des traitements payés aux divers agents du Ministère de la Marine que des

pensions accordées sur les fonds de la Caisse des Invalides de la Marine. Il a pensé que le traitement a la même nature que la pension; en d’autres termes, les services rémunérés par une pension militaire ont le caractère militaire, de même que les services rémunérés par une pension civile ont un caractère civil. Par suite, le traitement touché dans l’un de ces services est, soit militaire, soit civil, suivant que la pension est elle-même militaire ou civile. Or, si l’on veut connaître le caractère de la pension, il suffit de se reporter aux dispositions des lois du 11 avril et du 18 avril 1831, et de la loi du 9 juin 1853; les premières sont relatives aux pensions de l’armée de terre et de l’armée de mer, la dernière aux pensions civiles. L'article 27 de la loi du 11 avril formule, comme nous l'avons vu, la prohibition de cumul entre une pension et un traitement militaires. La circulaire ministérielle du 12 avril 1886 a déclaré que la même prohibition frappait, en vertu de la loi du 28 fructidor an VII, les pensions el traitements de l’armée de mer (1). En outre, l’article 4 de la loi du 18 avril autorise à compter, pour constituer le droit à pension, tel qu'il est réglé pour l’armée de mer, le temps passé dans un service civil, en dehors du temps passé dans un des services du département de la Marine. De son côté, la loi de 1853 (art. 8) décide que les services

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