‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 65 sur 145 · Bull. off. Min. Mar., 1886, p · texte numérisé non relu

Bull. off. Min. Mar., 1886, p

dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils, pour établir le droit à pension. Donc les services civils sont uniquement ceux qui ne dépendent pas des Ministères de la Guerre et de la Marine et si des fonctionnaires civils de ces départements, par exemple ceux de la Marine en vertu de l'article 24 de ja loi du 18 avril 18371, peuvent obtenir une pension par application des lois qui règlent les pensions y relatives, malgré la nature civile de leurs fonctions, ils n’en reçoivent pas moins des pensions militaires. Ils ne sont pas, en effet, soumis aux dispositions de la loi de 1853 ; ils ont, à plusieurs points de vue, une situation plus avantageuse que celle des fonctionnaires des départements civils, et ils bénéficient d’autres tarifs.

Dans l'espèce qui était soumise au Conseil d'Etat le 18 janvier 1884, il suffisait donc, pour savoir sile sieur Amy avait touché un traitement militaire, de rechercher si l’emploi de commis de l’administration pénitentiaire dans les colonies ouvre le droit éventuel à une pension réglée par la loi du 18 avril 1831 ou par une des lois subséquentes sur les pensions de l’armée de mer. Or les tableaux joints à la loi du 26 juin 1861 (1) règlent la pension à laquelle peuvent avoir droit les commis et les écrivains des divers services de la Marine; d’autre part, il résulte

1, Bull. des lois, n° 9170.

du décret du 12 décembre 1874, concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, que l’administration pénitentiaire est un des services de cette colonie et que les agents de ce service sont placés tous les ordres d’un directeur qui relève lui-même du gouverneur; enfin le décret du 27 avril 1858, qui a réglé le service pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie, parle dans son article 4 des commis de l’administration pénitentiaire, et le tableau joint à ce décret pour fixer les traitements et assimilations au point de vue de la pension de retraite met sur le même rang les commis de l’administration pénitentiaire et les commis de la Marine. Les dispositions de ce décret avaient régi la position du sieur Amy pendant le temps qu’il a passé en Nouvelle-Calédonie ; il a donc perçu un traitement militaire, puisque son emploi pouvait être rémunéré par une pension militaire, et comme il était titulaire d’une pension pour services militaires, il ne pouvait, en vertu de l’article 7 de la loi du 28 fructidor an VII, cumuler cette pension avec son traitement.

Le criterium en cette matière est donc le suivant, nous le répétons : sont considérées comme militaires toutes les fonctions dont l’exercice donne le droit éventuel à une pension militaire; et les pensions militaires sont celles qui ont été réglées par les lois des 11 et 18 avril 1831.

Mais les difficultés sont nées de la loi du 18 avril :

ayant pour objet les pensions de l’armée de mer, elle aurait dû, en stricte logique, s’occuper uniquement des pensions militaires et ne comprendre dans ses tarifs que des militaires proprement dits, c'est-à-dire des individus liés au service militaire. Le législateur a cru devoir y joindre des catégories de fonctionnaires qui ne remplissent pas cette condition, tels que les trésoriers des Invalides, les commissaires rapporteurs des juridictions maritimes, etc. Plus tard, divers actes ont soumis à la loi du 18 avril un grand nombre d'emplois incontestablement civils par leur nature, et n’assujettissant les titulaires à aucune des règles spéciales au régime militaire. Cette anomalie entre le caractère de la fonction et celui de la pension qui y est afférente rend très difficile de déterminer si les services doivent être considérés comme civils ou comme militaires au point de vue du cumul. La raison se révolte un peu contre le critérium que nous venons d'établir. Et nous avons vu que la section des finances du Conseil d'Etat avait cru devoir s'attacher à la nature même des services. Elle se conformait ainsi certainement à la pensée des auteurs de la loi du 28 fructidor, qui n'avaient voulu, sans aucun doute, qu’interdire le cumul d’une pension militaire avec le traitement attaché à un service militaire proprement dit. Mais elle n’avait pas suffisamment tenu compte des modifications successivement apportées à la Bodin 9

législation. Les lois sur les pensions forment un ensemble et doivent s’interpréter les unes par les autres. Or, du moment que des services sont soumis à toutes les dispositions de la loi sur les pensions militaires, quand il s’agit de l’existence et de la liquidation de la persion, il ne paraît pas possible en l'absence de toute disposition légale en sens contraire, de leur attribuer un caractère purement civil, à cette seule fin de faire échapper le titulaire à l'application des lois sur le cumul. Il y a là une sorte d’indivisibilité. Les fonctionnaires civils des départements militaires jJouiraient en effet d’une situation particulièrement privilégiée, s'ils pouvaient additionner aux avantages des pensions militaires ceux des pensions civiles. Il faut donc s’en tenir au criterium que nous avons formulé et qui s'appuie sur l’arrêt du Conseil d'Etat du 18 janvier 1884. Un nouvel arrêt confirma peu après, le 23 mai 1884 (affaire Ténot) (1), l'opinion de la haute juridiction, en déclarant l'incompatibilité d’une pension militaire et d’un traitement de surveillant général des arsenaux de la Marine (2).

Le non-cumul d’une pension et d’un traitement militaires a donné lieu à d’autres arrêts intéressants.

Le Conseil d'Etat a jugé, le 25 août 1857 (affaire Renner) (3), que, par suite de cette prohibition, un

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