Rec. arr. Cons. d'Et., p. 4x
2. Le ministre de la Marine a adopté la solution contraire ; 3. Rec. arr. Cons. d'Et. p.685.
militaires quia droit à une pension, même immédiatement comme dans l’espèce où ce droit était ouvert par une blessure ayant nécessité l’amputation d’un membre, n’est pas fondé à demander que les arrérages lui en soient comptés à partir du jour de la sortie de l'hôpital, sous prétexte qu'il aurait cessé depuis lors d’être compris sur les revues de son régiment, s’il n’a pas été rayé des contrôles d’activité. Le militaire dont il s'agissait avait, en effet, été placé en subsistance dans un autre corps et avait continué à y toucher sa solde, même postérieurement à l’époque fixée pour point de départ de sa pension.
Un autre arrêt, du 15 novembre 1872 (affaire de Place) (1), a jugé qu'un officier retraité qui avait repris du service pendant la guerre de 1870, dans la garde nationale mobile, ne pouvait cumuler sa pension avec sa solde. Cette solution s’imposait dans l’état de la législation. L'article 159 de la loi du 22 mars 1831 (2), compris dans le titre VI qui traite des corps détachés de la garde nationale pour le service de la guerre, portait que les officiers, sous-oili-