Loi du 22 mars 1831 (Bull. des lois, n
« Art. 159. —
Les officiers, sous-officiers et soldats, jouissant d’une pension de retraite, la cumuleront, pendant la durée du service, avec la solde d'activité des grades qu’ils auront obtenus dans les
corps détachés de la garde nationale. »
ciers et soldats jouissant d’une pension de retraite la cumuleraient, pendant la durée du service, avec la solde d'activité qu'ils obtiendraient dans les corps détachés. Cette disposition était conforme à l’équité. L'appel momentané à un service actif laisse subsister pour l'officier une grande partie des charges qui résultent de l'établissement qu'il a fait depuis sa rentrée dans la vie civile; de plus, il lui impose toutes celles qu’amène la présence sous les drapeaux. En outre, on récompensait de la sorte un acte de dévouement patriotique. Mais c'était une dérogation formelle à la règle de non-cumul. Lors de la discussion de la loi du 1° février 1868 (1), l’article 13 du projet du gouvernement, qui abrogeait simplement les dispositions antérieures contraires à la nouvelle loi, a été remplacé par l’article 12 actuel (2), qui abroge expressément en son entierle titre IV de la loi du 22 mars 1831, et, par suite, l’article 159 de cette loi. L’organisation de l’armée territoriale pourrait rendre nécessaire, en cas de guerre, un nouvel appel au dévouement des anciens militaires. Sous l'empire de la législation actuelle, ils leur serait interdit, à défaut d’une loi nouvelle, de cumuler leur pension militaire avec la solde d'activité : il est à