‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 68 sur 145 · QArt. 12. — Sont abrogées toutes les dispositions con · texte numérisé non relu

QArt. 12. — Sont abrogées toutes les dispositions con

traires à la présente loi, et spécialement le titre VI de la loi du 22 mars 1831. »

souhaiter qu’en ce cas une mesure de faveur fût prise à leur égard.

B.— Æxceptions

I existe quelques cas où le cumul d’une pensiou militaire et d’un traitement militaire est autorisé, en vertu de dispositions spéciales.

L'orphelin d’un militaire, jouissant à ce titre d’un secours annuel, peut en cumuler les arrérages avec une solde militaire d'activité (x).

Il est fait encore exception au principe établi par Particle 4 de la loi du 28 fructidor an VII pour les sous-officiers qui ont obtenu, antérieurement au 23 juillet 1881, date d’une loi relative au rengagement, etconformément aux lois du 10 juillet 1874 et 30 mars 1875, des pensions proportionnelles, soit comme rengagés, soit en qualité de commissionnés ; dans ce dernier cas, il faut qu'ils aient été pourvus de leur emploi dans les conditions prévus par la loi du 24 juillet 1873 (2).

Cette exception résulte de l’article 3 de la loi

1. Décision ministérielle du 5 août 1828, approbative d’un avis du Comité des finances du Conseil d'Etat. — Règlement du 26 décembre 1866, nomenclature, $ 90,4.

>. Avis de la Section des finances du Conseil d'Etat des h avril et 19 juillet 1882 et 9 juin 1885. — Circulaire du ministre de la Marine du 12 avril 1886.

du 10 juillet 1874 qui autorisait le cumul des pensions proportionnelles avec les traitements d’emplois militaires donnés aux sous-officiers en exécution de la loi du 24 juillet 1853 ; elle a été supprimée par la loi du 23 juillet 1887 dont l’article final abroge la loi du 10 juillet 1874 et dont l’article 13 autorise seulement le cumul de la pension proportionnelle avec les traitements afférents à des emplois civils. La dérogation à la loi de fructidor ne subsiste donc qu'en cas de liquidations antérieures du 23 juillet 1881. Le Conseil d'Etat a notamment dénié la possibilité du cumul entre une pension proportionnelle postérieure à cette date et une solde de portier-consigne (1° juillet 1904, aff. Nivaggioni) (1).

Nous avons vu que l’article 1° de la loi du 1°* juin 1878 a établi une exception aux règles prohibitives du cumul de traitements d'activité en faveur des militaires de la réserve et de l’armée territoriale. Par le même texte et pour les mêmes raisons, ces militaires sont admis, en temps de paix, à toucher à la fois les arrérages d’une pension civile ou militaire et la solde ainsi que les prestations qui leur sont attribuées pendant les exercices ou manœuvres auxquels ils sont convoqués (2).

Une autre exception a pour but d’engager les officiers retraités à accepler certains emplois mili-

1. Rec. arr. Cons. d’'Et., p. 536; conf. infra. 2. Circulaire (Comptabilité publique) du 17 juin 1878, 8 3.

taires qu’ils peuvent remplir aussi utilement que les officiers de l’armée active : on leur a assuré un émolument distinct de leur pension et se touchant cumulativement avec elle. C’est ainsi que les commissaires du Gouvernement, les rapporteurs et leurs substituts près les {ribunaux militaires reçoivent, indépendamment de leur pension de retraite ou de leur traitement de réforme, des indemnités judiciaires (1). De même les militaires retraités employés dans les prisons mililaires cumulent leur pension avec une indemnité qui équivaut à la solde affectée à l'emploi qu'ils remplissent (2). De plus, les officiers retraités qui sont admis dans le service du recrutement voient leur pension portée à la solde qui est attachée à leurs fonctions nouvelles (3). Il en était de même pour le personnel administratif de l’armée territoriale (4). Mais ce personnel a été supprimé par la loi du 25 juillet 1893 (5).

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