‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 69 sur 145 · Loi du 13 mars 1875 ; Pull. des lois, n · texte numérisé non relu

Loi du 13 mars 1875 ; Pull. des lois, n

«Art, 18. — Les officiers retraités de tout grade peuvent être admis dans le service du recrutement et y être maintenus jusqu'à l’âge de soixante-trois ans ; leur pension de retraite est complétée, pendant la durée de leurs fonctions, à la solde d'activité de l'emploi qu'ils occupent. »

— Décision présidentielle du 28 janvier 1884. 4. Même loi, art. 53. — Décision présidentielle du 14 mars

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"5. Article 13 ; Bull. des lois, n° 26917.

L'article 16 du décret du 3 mars 1885 (1) et le tarif numéro 9 annexé au décret du 27 décembre 1890 disposent que, pour les officiers et assimilés en retraite, employés dans les écoles militaires préparatoires d'enfants de troupe, la pension est complétée à la solde nette d’activité de l'emploi qu’ils occupent, au moyen d’une indemnité payable sur les fonds de la solde. Une décision présidentielle du 25 juillet 1892 a rendu cette disposition applicable aux officiers et assimilés, qui, après admission à la retraite, sont pourvus d’un emploi dans les autres écoles militaires, à l'exception des services du recrutement. Les officiers dont il s’agit reçoivent, en outre, les indemnités de résidence ou de rassembiement et les indemnités spéciales pour frais de service ou de bureau, dans les mêmes conditions que les officiers de l’armée active pourvus de fonctions identiques (2).

L'article 8 de la loi du 25 juillet 1893 relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’armée autorise à maintenir en fonctions, après leur admission à la retraite et jusqu'à l’âge de soixante ans, les capitaines remplissant les fonctions de capitainetrésorier et de capitaine d'habillement. Il résulte toutefois de la réponse faite par le ministre de la

r. Bull. des lois, n° 26917.

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