Bull. off. Min. Guerre, à° sem. 1892, p
Guerre à un référé de la Cour des comptes du 3 juin 1901 qu'aux termes d’une décision présidentielle du 9 décembre 1893 les officiers en retraite ne peuvent recevoir qu'une indemnité de service de 150 francs par mois.
Ces deux dernières exceptions vont directement à l'encontre des principes de notre matière et de la loi du 28 fructidor an VII. La Cour des comptes ne les a pas enregistrées sans élever de vives protestations, qui furent vaines. Il est intéressant de rapporter les arguments qu’elle produisit pour faire respecter la loi et les raisons qu’en réponse on donna à l’appui de lillégalité.
«La Cour a constaté, dit le Rapport public de 1892 par la vérification des comptes du trésorier-payeur général de Seine-et-Oise que des officiers en retraite, pourvus d'emplois dans les écoles militaires, reçoivent, en même temps que leur pension, des indemnités qui les mettent en possession d’avantages exactement égaux à ceux que leur procurait leur solde d’activité. Une décision présidentielle du 25 juillet:892 en a donné l’autorisation, et la Cour.a cru pouvoir y reconnaître une infraction à la loi du 28 fructidor an VII qui interdit le cumul d’une pension et d’une solde militaires. Toutefois, un texte législatif est intervenu depuis, qui paraîtrait admettre ce que la décision présidentielle précitée a autorisé. En effet, l’article 8 de la loi du 25 juillet 1893, sur les cadres
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de l’armée, dispose que les capitaines-trésoriers, et d’habillement peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu’à l’âge de soixante ans, bien qu'ils soient en état de mise à la retraite. Il y a une contradiction incontestable entre les dispositions qui viennent d’être rappelées et le principe contenu dans la loi fondamentale du 28 fructidor an VIT, qui n’est pas abrogée. »
Voici la réponse un peu subtile du ministre de la Guerre :
QIl ne s’agit pas dans l’espèce d’un cumul de pension de retraite avec une solde d'activité, mais seulement d’un cumul de pension de retraite avec une indemnité égale à la différence existant entre la pension de retraite et la solde d’activité, de sorte que le cumul n’est pas celui visé par la loi du 28 fructidor an VII. En effet, le cumul d’une pension de retraite avec une indemnité différentielle ou auire, par les officiers en retraite employés dans un service de l’armée, est si peu interdit, qu’il a été au contraire admis en principe, par les lois postérieures toutes les fois qu’il s’est agi de fixer le traitement à attribuer auxdits officiers en retraite. C’est ainsi que ceux qui étaient employés dans le recrutement et dans le personnel permanent de l’armée territoriale devaient, aux termes des articles 18 et 53 de la loi du 13 mars 1875 sur les cadres et effectifs, recevoir pendant la durée de leurs fonctions leur pension complétée à la
solde d’activité de l'emploi occupé par eux. Enfin, plus tard, en exécution des lois de finances des 29 décembre 1882 et 1883, les mêmes officiers ont été autorisés à cumuler leur pension avec une indemnité fixe prélevée sur les fonds de la solde, indemnité généralement supérieure à la différence entre la pension et la solde d'activité du grade. En ce qui concerne particulièrement les écoles militaires, il y a lieu d'observer que la loi du 19 juillet 1884 portant création des écoles militaires préparatoires d’enfants de troupe a formellement prévu dans son article 7 que les officiers retraités pourraient faire partie du personnel de ces écoles. En conséquence de cette disposition, le décret du 3 mars 1885, ayant pour objet l'exécution de ladite loi, leur a attribué une allocation égale à la différence entre la solde d’activité et la pension de retraite. Quant aux autres écoles militaires, une décision présidentielle du 25 juillet 1892 leur a rendu applicables les dispositions déjà en vigueur dans les écoles militaires d’enfants de troupe, dans le but d'entrer dans les vues de MM. les rapporteurs des commissions des budgets de 1 g1 et 1892, touchant la substitution d’un certain nombre d'officiers en retraite à un pareil nombre d'officiers en activité. Les budgets de 1891et de 1992 ont, d’ailleurs, subi des réductions de crédit en rapport avec l’économie résultant de cette substitution, la décision présidentielle du 25 juillet 1892, cri-
tiquée par la Cour, a donc été rendue en exécution des lois de finances relatives aux exercices 1891 et 1892, et il ne semble pas qu'il y ait aucune irrégularité à relever dans les errements suivis par l’administration militaire ».
La Cour dut s’incliner devant les textes nouveaux. En 1903 (1), elle s’occupa une fois encore de la situation anormale des officiers qui jouissent d’une pension militaire et d’un emploi dans une école militaire. Mais c’est pour avertir les rapporteurs — et elle le fait à regret — qu'ils n’ont plus à signaler les cumuls de ce genre qui pourraient être relevés au cours des vérifications.
D’après la doctrine, il existe un dernier cas où un militaire peut jouir à la fois de sa pension de retraite et d’une solde d'activité : M. Bavelier, dont le Traité des pensions fait autorité, estime que le cumul d’une pension militaire doit être admis avec les émoluments attachés à un service militaire local et momentané (2).
1. Note de la première présidence, n° 97, p. 14. 2.Op.'cit., t, AL D: 97.