‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 71 sur 145 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Cumal d’une Pension militaire

et d’un Traitement civil

A. — Règle générale. Autorisation

Jusqu'en 1890, toutes les pensions militaires de retraite, soit pour ancienneté, soit pour blessures ou infirmités, pouvaient, en principe, être cumulées sans restriction avec un traitement civil d'activité. Cette règle résulte de l’article 5 de la loi du 28 fructidor an VII, de l’article 9 de la loi du 8 floréal an X, de l’article 27 de la loi du 25 mars 1817, des articles 4 et 27 de la loi du 11 avril 1831, des articles 4 et 28 de la loi du 18 avril 1831, de l’article 271 du décret du 31 mai 1862 et du décret du 29 mai

Mais l’article 31 de la loi de finances du 26 décembre 1890 a modifié la législation antérieure en limitant le cumul des pensions militaires des officiers ou assimilés avec un traitement d'activité. Echappent seules à cette limitation, d’après une exemption spéciale contenue dans le paragraphe 6 du même article, les pensions concédées aux officiers ou assimilés

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