D ARC LT
Eh ia ie
=, 146 es pour blessures ou infirmités équivalant à la perte d’un membre et contractées dans le service (1).
Nous examinerons plus loin les termes de l’article précité et ses conséquences. Nous nous bornons ici à mentionner les cas qu'il n’atteint pas et où subsiste la règle générale, c’est-à-dire la possibilité du cumul, sans limitation, d’une pension militaire et d’un traitement civil.
La pension de retraite des non-officiers peut encore se cumuler avec un traitement civil. Cette faculté de cumul avait été spécialement confirmée par l’article 13, $ 5, de la loi du 23 juillet 1887, relative au rengagement des sous-officiers (2), et pour l’armée de mer, par l’article 2 de la loi du 8 août 1883, concernant les pensions de retraite du personnel nonofficier de la marine (3). Les dispositions de la loi
1. Ces pensions, réglées par la législation antérieure, sont soumises à la prohibition générale que nous étudierons plus loin : elles ne peuvent se cumuler avec un traitement civil si des services civils ont été admis dans leur liquidation.