Loi du 8 août 1883 (Bull., n
«Art. 2.— Les pensions fixées par la présente loi se cumulent avec les traitements des emplois civils dont les titulaires pourraient être pourvus. »
V. circulaire du min. de la Marine du 23 août 1883 (Bull. off. Min. Mar., 2° sem., 1883, p. 229).
précitée de 1881 ont été sur ce point reproduites par la loi du 18 mars 1889 (1), et puis par la loi du 21 mars 1905 (2), actuellement en vigueur.
Citons, comme application de ces lois, l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars 1907 (Bansard, deuxième espèce), d’après lequel les sous-officiers rengagés pourvus d’une pension proportionnelle, et nommés à des emplois civils réservés peuvent jouir simultanément de leur pension de retraite et du traitement d'activité afférent à leur emploi civil. Cette solution est admise alors même que l’emploi rentre dans la catégorie de ceux qui sont régis par les lois sur les pensions de l’armée de mer.
Il convient de signaler les différents textes qui se rapportent aux cas où la possibilité du cumul entre une pension de non-officier et un traitement civil était douteuse et contestée.
Aux termes d’un avis du Conseil d'Etat en date du 4 juin 1889, les pensions sur la Caisse des Invalides de la Marine, dites demi-soldes, peuvent être cumu-