‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 74 sur 145 · Loi du 18 mars 1889 (Bull., n · texte numérisé non relu

Loi du 18 mars 1889 (Bull., n

«Art. 13, $5.— Elle (la pension) s’ajoute au traitement afférent à l'emploi civil dont le pensionnaire peut être pourvu... » 2. Loi du 21 mars 1905 (Journal officiel, 23 mars 1905):

« Art. 65,$ 6.— La pension s'ajoute toujours au traitement afférent à l'emploi civil dont le pensionnaire peut être pourvu aux termes des articles ci-après. ».

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lées avec un traitement civil d'activité. C’est la simple application de l’article 17 de la loi de finances du 26 février 1885 (1) et de l’article 18 du décret du 30 novembre de la même année, d’après lesquels ces pensions sont soumises, en ce qui concerne le cumul, aux dispositions qui régissent les pensions de l’armée de mer ; c’est-à-dire qu’elles bénéficient de l’autorisation générale que nous venons d’exposer. La loi du 26 février 1887 abrogeait, par cet article 17, les règles de l’article 3 du titre II de la loi du 13 mai 17991. Auparavant, le cumul d’une demi-solde ou d’une pension qui en dérive était interdit avec tout traitement ou salaire public ou pension de l'Etat. Cela ressortait du décret du 17 novembre 1885 qui avait replacé, à partir du 1° janvier 1886, l’établissement des Invalides de la Marine sousle régime de la loi du 13 mai 1791, laquelle portait ces prohibitions. Une circulaire du ministre de la Marine, en date du. 12 avril 1886, avait même précisé que par salaire public, il faut entendre toute rémunération de services rendus à l’Etat.La loi de 1887 abolit ce régime : les pensions ou demi-soldes concédées sur la Caisse des Invalides de la Marine doivent donc désormais être considérées comme des pensions militaires et peuvent, en conséquence, se cumuler avec un trai-

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