‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 76 sur 145 · Ibid., 2° sem. 1884, p · texte numérisé non relu

Ibid., 2° sem. 1884, p

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émoluments de commissaire rapporteur d’un tribunal maritime et d’inspecteur des pêches.

Le même document (1) autorise le cumul d’une pension de cette espèce avec l’indemnité annuelle (2) allouée aux fonctions de surveillants généraux des arsenaux de la Marine.

Le cumul d’une pension militaire de la Marine avec l’allocation que reçoit le greffier d’un conseil de revision est autorisé par le quatrième paragraphe de l’article 4 du décret du 21 juin 1858, ainsi conçu : « Les officiers, officiers-mariniers, sous-officiers et employés en retraite attachés au service de la justice maritime reçoivent, indépendamment de leur pension de retraite, des indemnités judiciaires fixées comme suit :.. » (3).

Les retraités de la Marine peuvent être affectés, concurremment avec les gardes-consignes, au service de la garde et de la surveillance des arsenaux de la Marine hors des ports ; les services qu'ils remplissent dans ces emplois sont rétribués par un traitement ; ils ne leur créent pas de droit à une nouvelle pension de retraite ni à la revision de celle dont ils sont déjà titulaires. Une décision présidentielle du 16 juin 1890 (4) divise en deux classes ces retrai-

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