‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 77 sur 145 · Bull. off. Min. Mar., 1«* sem. 1890, p · texte numérisé non relu

Bull. off. Min. Mar., 1«* sem. 1890, p

tés employés comme gardes-consignes et leur attribue une indemnité annuelle indépendante de la retraite et non passible de retenue.

Il résulte d’une lettre du ministre de la Guerre en date du 14 février 1883 que les emplois civils rétribués, non sur les fonds de la solde, mais sur ceux du matériel de l'artillerie. Par suite leurs titulaires bénéficient de la décision rendue le 13 janvier 1883 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux et peuvent cumuler leur traitement avec une pension militaire : la Cour des comptes en a ainsi jugé (1). Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par un avis du Conseil d'Etat qui, consulté sur une question d'éligibilité au conseil municipal, a déclaré, le 17 juillet 1888, que les gardiens de batterie auxiliaires étaient des employés civils.

La loi du 26 janvier 1892 (2) a établi, par ses articles 49 et 50, des allocations annuelles et viagères. Elles sont concédées : 1° aux officiers et assimilés des armées de terre et de mer, retraités en vertu des lois antérieures à celles des 22 juin 1858 et 5 août 1879 ; 20 aux sous-officiers, brigadiers, caporaux etsoldats,

x. 1'° Ch., séance du 11 décembre 1890, Trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes. Gestion 1889, 2° partie.

2. Bull. des lois, 1° sem. 1892, p. 153 et 154. Circulaire (Dette inscrite) du 13 février 1892. Circulaire (Comptabilité

publique) du 21 mai 1892.

officiers-mariniers, marins et assimilés, ainsi qu’à leurs veuves, retraités sous les régimes antérieurs aux lois des 23 juillet 1881 et 8 août 1883 ; 3° aux agents de tout grade du service actif des douanes, retraités avant la loi du 26 février 1887 et à leurs veuves. Diverses dispositions fixent le montant de ces allocations qui sont similaires aux suppléments de pension accordés par la loi du 18 août 1881. A l'égard du cumul, voici les règles établies : l'allocation supplémentaire est soumise aux mêmes conditions de droit et de jouissance que la pension. Et aucune prohibition de cumul n'étant édictée par cette loi de 1892 à l'égard des anciens soldats et sous-officiers, ni pour les veuves d’officiers, de sous-ofliciers ou de soldats, les pensionnaires de ces différentes catégories auront droit au paiement de l’allocation, alors même qu'ils jouiraient d’un traitement civil ou seraient en possession d’un débit de tabac. Pour les officiers et assimilés, le cumul est également autorisé avec le revenu d’un débit de tabac. Mais s'ils jouissent d’un traitement civil payé par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics l'allocation ne leur sera accordée qu'avec application des règles édictées par la loi de finances du 26 décembre 1890.

Enfin il résulte d’un avis du comité des finances du Conseil d'Etat du 26 mai 1842, que les pensions de

veuves ou dorphelins de militaires peuvent se cumuler dans tous les cas avec un traitement civil (1).

B. — Cas dans lesquels le cumul d’une pension militaire et d'un traitement civil est interdit d’une manière absolue.

1° Cas où des services civils ont concouru pour élablir le droit à la pension militaire. — L’article 4 de la loi du 11 avril 1831 est ainsi conçu :

« Est compté pour la pension militaire de retraite le temps passé dans un service civil qui donne droit à pension, pourvu toutcfois que la durée des services militaires soit au moins de vingt ans. »

Or, aux termes de l’article 27 de la loi du r1 avril 1831 (2), le cumul avec un traitement civil d'activité n’est pas possible pour les pensions dans la fixation desquelles ila été fait application de cet article 4. Cette prohibition, applicable aux militaires de l’ar-

1. Décision ministérielle du 26 mai 1842, approbative de l'avis du Conseil d'Etat. Règlement sur la comptabilité des dépenses du ministère des Finances du 26 décembre 1866, nomenclature, $ 90, 3.

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